Publié le 16 octobre 2018 par : M. Cinieri.
À l'alinéa 5, substituer aux deuxième et troisième phrases la phrase suivante :
« En cas de renonciation, les sociétés et les groupements ne peuvent pas opter à nouveau pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l'option est intervenue. »
L'article 17 ouvre la possibilité aux sociétés et groupements de l'article 2026‑3 du Code général des impôts qui relèvent, par principe, du régime des sociétés de personnes d'opter pour le régime des sociétés de capitaux.
Comme le précise l'exposé des motifs de cet article, l'irrévocabilité d'une telle option peut pénaliser les entreprises lorsqu'elles constatent que ce choix est inadapté aux réalités de leur exercice.
Il est donc prévu une exception à ce principe, tout en permettant aux entreprises qui le désirent de renoncer à cette exception.
Toutefois, alors même que le Gouvernement reconnaît les difficultés voire la dangerosité pour la vie d'une entreprise qui aurait choisi une option qui ne lui convient pas, il ne lui permet pour autant pas de pouvoir revenir sur ce choix si aucune renonciation n'a été formulée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du cinquième exercice suivant celui au titre duquel l'option a été exercée.
C'est pourquoi cet amendement vise à assouplir l'irrévocabilité de l'option et de sa renonciation, en ne permettant pas aux sociétés d'opter pour le régime des sociétés de capitaux avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte d'impôt sur les sociétés du 5ème exercice suivant celui au titre duquel la renonciation à l'option est intervenue.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.