Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Peyrol, Mme Tuffnell.
I. – Après la dixième ligne du tableau de l'alinéa 34, insérer la ligne suivante :
« H. – Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétiques des résidus à haut pouvoir calorifique inférieur des opérations de tri performantestonne__45,5677,5
».
II. – Après l'alinéa 43, insérer les alinéas suivants :
« g bis) Le tarif mentionné au H du tableau du deuxième alinéa dub s'applique aux tonnages des résidus à haut pouvoir calorifique des opérations de tri performantes.
« Une opération de tri s'entend d'une opération de séparation, au sein de déchets ayant fait l'objet d'une collecte séparée, des déchets pouvant faire l'objet d'une valorisation matière. Elle est performante si elle est certifiée répondre aux conditions suivantes :
« – les taux de refus de tri sont inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement selon la nature et des caractéristiques des déchets ;
« – le pouvoir calorifique inférieur des refus de tri est supérieur ou égal à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement ;
« – les déchets identifiés et sélectionnés en vue d'une valorisation matière présentent des taux d'indésirables inférieurs ou égaux à des seuils fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement.
III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La mise en œuvre de la feuille de route pour l'économie circulaire va conduire à un essor des centres de tri dont les capacités de traitement vont augmenter dans les prochaines années, en parallèle de la mise en œuvre de l'extension des consignes de tri à tous les emballages plastiques ainsi que du développement du tri « 5 flux » des entreprises. Cet essor s'accompagnera d'une amélioration des performances des centres de tri, tant du point de vue de la qualité de la matière recyclable qui pourra y être produite que du point de vue de la production de résidus de tri, ces derniers présentant à un haut pouvoir calorique inférieur qui est valorisable dans des installations de traitement thermique de déchets avec valorisation énergétique.
Le présent amendement vise à prévoir un tarif réduit de la TGAP appliquée aux installations présentant un haut rendement énergétique pour les tonnages de refus de tri issus de ces centres de tri performants.
Cet amendement ne vise que la valorisation énergétique des refus de tri car ces résidus ont un haut pouvoir calorifique inférieur et il convient de les valoriser les plus efficacement possible. C'est pourquoi un seuil de rendement énergétique d'au moins 70 % est attendu pour les installations qui pourront bénéficier de ce tarif réduit, ce qui correspond à environ la moitié des installations en France. A contrario, dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement, les installations de stockage ne sont pas visées par cet amendement, l'enfouissement de ces refus de tri devant être évité.
Seuls les résidus de tri issus de centres de tri pour lesquels le tri atteindra un certain niveau de performance pourront bénéficier de ce tarif réduit, ce niveau de performance étant défini par arrêté après concertation avec l'ensemble de la profession. Il s'agira de s'assurer, à travers une certification, que les résidus qui bénéficieront de cet abattement de TGAP correspondent bien à une véritable fraction résiduelle et non à des déchets pouvant être recyclés. Cette certification pourra également prendre en compte la qualité de la matière recyclable sortant des centres de tri afin de s'assurer que le maximum de matière recyclable a été triée et que celle-ci est d'une qualité satisfaisante.
Ce tarif réduit de 50 % permettra également à la filière du CSR (combustible solide de récupération) de poursuivre son développement puisque cette dernière continuera de bénéficier d'une exonération totale de TGAP.
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