Publié le 14 octobre 2018 par : Mme Motin, M. Holroyd, Mme Genetet.
Après l'alinéa 6, insérer les cinq alinéas suivants :
« C. – Après l'article 1724quater, il est inséré un article 1724quater A ainsi rédigé :
« Art. 1724 quaterA. – Toute personne vérifie, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimal fixé par décret, en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant est à jour de ses obligations de déclaration et de paiement du prélèvement à la source de l'impôt de ses salariés auprès des services des impôts en application du 1° du 2 de l'article 204 A du présent code.
« Cette attestation est délivrée dès lors que la personne acquitte les versements dus à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, qu'elle a souscrit et respecte un plan d'apurement des versements restant dus ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
« Les modalités de délivrance de cette attestation ainsi que son contenu sont fixés par décret.
« Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants n'est pas concerné par les dispositions du présent article. » »
Cet amendement vise à demander à l'entreprise donneuse d'ordre de vérifier que son prestataire s'acquitte bien du versement de la retenue à la source pour ces salariés.
Comme c'est aujourd'hui le cas pour le paiement des cotisations sociales selon l'article 214‑15 du code de sécurité sociale, le donneur d'ordre vérifierait régulièrement que le prestataire c'est bien vu délivré une attestation provenant de l'administration fiscale.
Cet amendement responsabilise le donneur d'ordre et permet de maintenir un taux de recouvrement élevé de l'impôt à la source.
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