Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
I – L'article 4 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est complété par l'alinéa suivant :
« 4° Les importations d'armes, de munitions, d'équipements de protection, de matériels de secours aux personnes et de lutte contre les incendies, d'aéronefs, de navires et de véhicules spéciaux ou transformés destinés à l'accomplissement des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise, menées par les forces armées françaises mentionnées à l'article L. 3211‑1 du code de la défense, le ministère de l'intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement de repli.
L'octroi de mer est une taxe applicable en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à la Réunion pesant sur les importations et livraisons de biens visant à assurer un complément de ressources financières aux collectivités locales ultra-marines.
Il entraîne un surcoût conséquent sur les dépenses d'équipement et d'investissement des services de l'État chargés des missions de défense, de sécurité intérieure et de gestion de crise en Outre-mer. Ces dépenses sont pourtant plus essentielles encore dans ces territoires du fait de leur éloignement géographique et de leurs spécificités économiques et sociales afin d'assurer la sécurité des français et la présence de la République auprès des populations. Ce surcoût contraint souvent les services de l'État à ne pas déployer Outre-mer des matériels pourtant nécessaires ou à renoncer à leur modernisation. Encadrés par la loi n°2015‑762 du 29 juin 2015, les taux de l'octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional de Guadeloupe et de La Réunion, de l'assemblée de Guyane, de Martinique ou du conseil départemental de Mayotte.
A l'heure actuelle, l'article 6 de la loi de 2004 sur l'octroi de mer permet aux conseils régionaux et au conseil départemental de Mayotte d'exonérer ces importations. Cette faculté est aujourd'hui très inégalement utilisée, tant d'une collectivité à l'autre que dans un même territoire.
Assurant une application égale de la loi sur le territoire de la République, une exonération de plein droit serait cohérente afin que les services et administrations de l'État chargés des missions régaliennes de sécurités et de défense (forces armées, police nationale, gendarmerie nationale, sécurité civile, douanes et administration pénitentiaire) qui assument sur ces territoires rigoureusement les mêmes missions qu'en métropole, puissent y bénéficier d'un traitement égal.
Le présent amendement vise donc à exonérer de plein droit les catégories de matériels les plus indispensables à la bonne réalisation de ces missions. Les économies ainsi réalisées permettront un renforcement des capacités ultra-marines des forces armées, des forces de sécurité intérieure ainsi que des administrations pénitentiaire et des douanes.
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