Publié le 14 novembre 2018 par : M. Alauzet, M. Orphelin, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Galbadon, Mme Bureau-Bonnard.
I. – Au premier alinéa de l'article 976 du code général des impôts, après le mot : « imposable », sont insérés les mots : « si elles ne font pas l'objet d'une exploitation ou, dans le cas d'une exploitation, ».
II. – Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Avec le passage de l'ISF à l'IFI, le régime fiscal appliqué aux bois et forêts ou les parts de groupements forestiers a été transposé à l'identique. Les exploitations de bois et forêts, remplissant certaines conditions spécifiques notamment en matière de durabilité, peuvent donc bénéficier d'une exonération s'élevant à trois-quarts de leur valeur. Cependant, cette exonération reste inaccessible aux propriétaires non exploitants.
Cette disposition a un effet désincitatif fort sur l'achat de ces biens et pousse les investisseurs de long terme à se tourner vers d'autres placements hors du champ de l'IFI et anciennement soumis à l'ISF. Les propriétaires privés pourraient ainsi décider de se défaire des biens détenus, de les revendre directement à des entreprises pour exploitation ou de permettre à des investisseurs étrangers d'acquérir ses placements fonciers, devenus peu attractif pour les français, à des fins d'exportation ou de spéculation.
Le risque est donc double : environnemental et de perte de contrôle sur les sols.
Cet amendement propose donc d'élargir l'exonération partielle conditionnée existante aux propriétaires non exploitants, permettant ainsi de maintenir l'attractivité des biens en question.
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