Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1770C (Adopté)

Publié le 9 novembre 2018 par : le Gouvernement.

I. – Au deuxième alinéa du II de l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 15,30 % ».

II. – A. – Il est créé, pour les années 2019 à 2021, un fonds de stabilisation à destination des départements de métropole et d'outre-mer connaissant une situation financière dégradée par rapport aux charges induites par le financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 et L. 262‑2 du code de l'action sociale et des familles. Ce fonds est doté de 115 millions d'euros par an.

B. – Pour chaque département, un montant par habitant des charges assurées au titre du financement des allocations individuelles de solidarité mentionnées aux mêmes articles L. 232‑1 et L. 245‑1 et L. 262‑2 est établi en rapportant à la population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du code général des collectivités territoriales la différence entre :

1° La somme des dépenses exposées par le département au titre des allocations individuelles de solidarité mentionnées au A sur la base des charges constatées dans le compte de gestion afférent au dernier exercice connu lors de la notification opérée au titre du présent fonds ;

2° La somme des ressources de compensation et d'accompagnement financier perçues par le département :

i) au titre des parts du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribuées pour le financement du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active telles que définies à l'article 59 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et l'article 51 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et, pour le département de Mayotte, à l'article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

ii) au titre du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion mentionné à l'article L. 3334‑16‑2 du code général des collectivités territoriales, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

iii) au titre du dispositif de compensation péréquée mentionné à l'article L. 3334‑16‑3 du même code, en tenant compte des montants versés l'année de notification du présent fonds ;

iv) au titre du fonds de solidarité en faveur des départements, en tenant compte de la différence entre, d'une part, les ressources mentionnées au III de l'article L. 3335‑3 du même code et, d'autre part, les prélèvements mentionnées au II du même article, en tenant compte des montants établis lors de l'année de notification du présent fonds ;

v) au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑6 du code de l'action sociale et des familles, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds ;

vi) au titre de la prestation de compensation de handicap en application des articles L. 14‑10‑5 et L. 14‑10‑7 du même code, en tenant compte des montants versés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds.

C. – Sont éligibles au fonds les départements de métropole et d'outre-mer qui remplissent les critères cumulatifs suivants :

1° L montant par habitant, tel que défini au B, est supérieur à celui correspondant à la moyenne nationale ;

2° Le potentiel fiscal par habitant, calculé conformément au 4 du III de l'article L. 3335‑3 du code général des collectivités territoriales en tenant compte de la population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du même code, est inférieur à la moyenne nationale ou le revenu fiscal de référence par habitant, calculé en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, est inférieur à la moyenne nationale majorée de 20 %, sur la base des données de l'année de notification du fonds ;

3° Le taux d'épargne brute, calculé sur la base des données extraites des comptes de gestion afférents au dernier exercice connu lors de la notification du présent fonds, correspondant au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement, les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations n'étant pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement, est inférieur à 12 % ;

D. – Pour chaque département éligible, il est calculé un montant correspondant au produit de :

1° L'écart à la moyenne nationale du montant par habitant défini au B ;

2° La population du département mentionnée à l'article L. 3334‑2 du même code correspondant à l'année de notification du fonds ;

3° Un indice calculé, sur la base des données disponibles lors de l'année de notification du fonds, par l'addition :

i) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le potentiel fiscal par habitant, établi conformément au 4 du III de l'article L. 3335‑3 du même code ;

ii) Pour un tiers, du rapport entre la moyenne nationale et le revenu par habitant moyen du département, établi en tenant compte de la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

iii) Pour un tiers, du rapport entre le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties du département et le taux moyen national d'imposition de cette taxe.

E. – L'attribution revenant à chaque département éligible au fonds est égale au produit de l'enveloppe totale du fonds et du rapport entre le montant par habitant calculé pour chaque département éligible, tel que défini au C, et la somme des mêmes montants de l'ensemble des départements éligibles.

Exposé sommaire :

Le présent article prévoit un dispositif global de soutien en faveur des départements les plus fragiles, notamment ceux dont les restes à charge au titre des allocations individuelles de solidarité sont les plus importants. Il traduit ainsi l'engagement de l'État à soutenir dans la durée l'exercice par les départements de leurs compétences. Il comprend deux volets traduisant, d'une part, un effort budgétaire significatif du Gouvernement, d'autre part il amorce un renforcement de la solidarité inter-départementale.

Ainsi, en premier lieu, il prévoit de créer un nouveau dispositif d'accompagnement des départements de métropole et d'outre-mer, sous la forme d'un « fonds de stabilisation » des charges induites par le financement des dépenses d'allocations individuelles de solidarité, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, l'allocation personnalisée et la prestation de compensation du handicap, pour un montant annuel versé par l'État de 115 millions d'euros pour les années 2019 à 2021.

Ce fonds s'adresse aux départements présentant un solde supérieur à la moyenne nationale par habitant et connaissant une situation financière dégradée par rapport à plusieurs indicateurs d'analyse financière. Pour la première fois, ce fonds est créé pour trois ans, donnant ainsi de la visibilité aux départements concernés.

Le projet d'article prévoit des critères d'éligibilité (solde moyen par habitant, potentiel fiscal par habitant ou revenu fiscal de référence par habitant, taux d'épargne brute) et des modalités de répartition pour les départements bénéficiaires.

Une trentaine de départements bénéficieraient de ce dispositif en 2019.

En tenant compte des 135 M€, inscrits par ailleurs dans le présent projet de loi de finances, au titre du fonds de lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi destiné à apporter aux départements volontaires des financements permettant d'accompagner la dynamique de leurs dépenses en matière d'accompagnement social, c'est un soutien financier direct de 250 M€ que l'État apportera en 2019 aux départements pour l'exercice de leurs compétences en matière de politiques sociales.

En second lieu, le présent amendement propose de renforcer la solidarité financière entre les départements. Dans l'attente de la définition par l'Assemblée des départements de France (ADF) des modalités et des critères de cette péréquation, il est proposé de relever le plafonnement cumulé de la contribution acquittée par un département au titre du fonds de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (fonds DMTO) et du fonds de solidarité des départements (FSD), en le portant à 15,30 % au lieu de 12 %. Cette solution permettrait, toutes choses égales par ailleurs, de mobiliser environ 250 millions d'euros supplémentaires au titre de la péréquation horizontale. Ce dispositif provisoire sera donc précisé dans la suite de l'examen parlementaire du projet de loi de finances pour 2019 en fonction des retours de l'ADF.

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