Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin.
I. – La première phrase du 2° de l'article L. 524‑6 du code du patrimoine est ainsi rédigée :
« Sans préjudice des exonérations prévues à l'article L 524‑3, lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà de la laisse de basse mer, et dans les eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime ou dans la zone contiguë, et qu'elle a fait l'objet d'une opération d'évaluation archéologique. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 79 de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 a modifié l'article L. 524‑6 du code du patrimoine en prévoyant une possibilité d'exonération accordée sur la base d'une convention d'évaluation archéologique conclue entre l'État et l'aménageur et lorsque l'emprise des ouvrages, travaux ou aménagements est située dans le domaine public maritime au-delà d'un mille calculé depuis la ligne de base de la mer territoriale ou dans la zone contiguë.
La ligne de base de la mer territoriale est susceptible de se situer à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes et du point d'atterrage, entrainant in fine, une application du régime de la redevance d'archéologie terrestre à la majeure partie du tracé de l'ouvrage et pour lequel, l'exonération de la RAP en milieu maritime ne peut donc être appliquée.
Or, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, qui ont vocation à être implantés au sein du domaine public maritime pour le raccordement des énergies marines renouvelables, présentent des tracés « de la terre vers le large ».
Le présent amendement a pour objet de modifier une des conditions du régime de la redevance d'archéologie en milieu maritime en retenant la notion de laisse de basse mer plutôt que celle ligne de base, dans le but de ne pas soumettre les projets d'ouvrage à deux régimes distincts. Ce changement de critère permettrait une application homogène, sur l'ensemble du domaine public maritime ou de la zone contiguë, du régime de la redevance d'archéologie préventive et, ainsi, d'empêcher les distorsions en fonction de la localisation des projets le long des côtes françaises.
De même, la référence aux « eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime » vise à permettre l'application de la redevance d'archéologie maritime - et non pas terrestre – aux travaux de dragage d'approfondissement sur l'ensemble du plan d'eau d'un port, y compris en amont des estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime, ou son exonération en cas d'évaluation archéologique.
La modification du fait générateur de la RAP, de la ligne de base de la mer territoriale à la laisse de basse mer, est nécessaire pour éviter les distorsions financières selon la localisation géographique des projets sur le littoral français.
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