Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1805A (Retiré)

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Tanguy, Mme Le Peih, M. Bothorel, Mme Bureau-Bonnard, M. Le Gac, Mme Kerbarh, M. Saint-Martin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L'article L. 524‑4 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « un mille calculé » sont supprimés et à la fin, les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en amont du premier obstacle à la navigation maritime ».

2° Au sixième alinéa de l'article, les mots : « au-delà d'un mille calculé » sont supprimés et les mots : « ligne de base de la mer territoriale » sont remplacés par les mots « laisse de basse mer et dans les eaux intérieures, en aval du premier obstacle à la navigation maritime ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article L. 524‑4 du code du patrimoine définit le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive.

La ligne de base de la mer territoriale est susceptible de se situer à plusieurs dizaines de kilomètres des côtes et du point d'atterrage, entrainant in fine, une application du régime de la redevance d'archéologie terrestre à la majeure partie du tracé de l'ouvrage.

Or, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité, qui ont vocation à être implantés au sein du domaine public maritime pour le raccordement des énergies marines renouvelables, présentent des tracés « de la terre vers le large ».

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions du fait générateur de la redevance d'archéologie en milieu maritime, en retenant la notion de laisse de basse mer plutôt que celle ligne de base, dans le but de ne pas soumettre les projets d'ouvrage à deux régimes distincts. Ce changement de critère permettrait une application homogène, sur l'ensemble du domaine public maritime ou de la zone contiguë, du régime de la redevance d'archéologie préventive et, ainsi, d'empêcher les distorsions en fonction de la localisation des projets le long des côtes françaises.

De même, la référence aux « eaux intérieures en aval du premier obstacle à la navigation maritime » vise à permettre l'application de la redevance d'archéologie maritime - et non pas terrestre – aux travaux de dragage d'approfondissement sur l'ensemble du plan d'eau d'un port, y compris en amont des estuaires jusqu'au premier obstacle à la navigation maritime.

La modification du fait générateur de la RAP, de la ligne de base de la mer territoriale à la laisse de basse mer, est nécessaire pour éviter les distorsions financières selon la localisation géographique des projets sur le littoral français.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.