Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1820C (Retiré avant séance)

Publié le 15 novembre 2018 par : M. Alauzet, M. Orphelin, Mme Pompili, Mme Abba, Mme Degois, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Henriet, Mme Krimi, M. Gaillard, Mme Bono-Vandorme, Mme Valérie Petit, M. Perrot.

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I. – Après l'article 39decies A du code général des impôts, il est inséré un article 39decies B ainsi rédigé :

« Art. 39 decies B. –I. – Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable dans les conditions définies à l'article 39 decies A du présent code une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, lorsqu'ils relèvent de la catégorie du matériel de chantiers et de travaux publics équipé d'un moteur et utilisant les énergies mentionnées aux a, b, c et d du 1° du I de l'article 39 Adecies du présent code.

II. – Le I est applicable à la prise des matériels en locations avec option d'achat et en crédits bails dans des conditions définies à l'article 39decies A du présent code.

III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de créer un suramortissement spécifique concernant les matériels de chantier équipé d'un moteur et faiblement émetteurs de CO2. Il reprend le modèle du suramortissement pour les véhicules lourds propres, codifié à l'article 39 A decies du CGI, et concerne du matériel qui ne peut être qualifié de « véhicule » mais fonctionne traditionnellement grâce aux énergies fossiles.

Le dispositif vient compléter l'amendement N° 2513, adopté en première partie du PLF 2019, qui a déjà permis plusieurs ajustement qui s'appliquent aussi bien aux engins de chantiers lourds qu'aux véhicules de transport routier :

Cet amendement offre une première réponse efficace et adapté pour encourager l'investissement des entreprises dans des solutions plus respectueuses de l'environnement et de la qualité de l'air. Cependant, le secteur du bâtiment ne bénéficiant désormais plus d'avantages en matière de TICPE, certains aménagements pourraient être ajoutés pour garantir au secteur le soutien adéquat et favoriser un changement de pratiques.

Ainsi, le présent amendement propose un dispositif s'adressant spécifiquement au secteur du bâtiment et permettant aux acteurs de réduire leur consommation d'énergie fossile, et donc leur facture énergétique, sur l'ensemble du matériel utilisé.

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