Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 1853A (Adopté)

(2 amendements identiques : 2037A 2195A )

Publié le 16 octobre 2018 par : M. Giraud.

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I. – L'article 75‑0 C du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 75‑0 C. – I. – Sur demande de l'exploitant agricole, l'impôt sur le revenu afférent aux revenus suivants est mis en recouvrement chaque année par cinquième l'année de cessation et les quatre années suivantes :
« 1° Les sommes déduites en application des articles 72 D, 72 D bis, 72 D ter et 73 non encore utilisées et rapportées au bénéfice immédiatement imposable de l'exercice de cessation ;
« 2° La fraction du revenu comprise dans le bénéfice imposable de l'exercice de cessation en application du 3 de l'article 75‑0 A ;
« 3° Le montant imposé au taux marginal d'imposition l'année de la cessation d'entreprise en application du sixième alinéa de l'article 75‑0 B.
« II. – Le I s'applique lorsque la cessation d'entreprise résulte de :
« 1° L'apport d'une exploitation individuelle par un exploitant agricole à une société passible de l'impôt sur les sociétés ;
« 2° L'option pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés exercée par les sociétés et groupements placés sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter ;
« 3° L'option pour l'assimilation à une exploitation agricole à responsabilité limitée mentionnée à l'article 1655 sexies ;
« 4° La transformation d'une société ou d'un groupement placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en une société passible de l'impôt sur les sociétés.
« III.– Le montant de l'impôt sur le revenu mentionné au I est égal au solde de l'impôt sur le revenu, tel que défini au 1 de l'article 1663 B, dû au titre des revenus de l'année de la cessation de l'entreprise multiplié par le rapport entre les revenus mentionnés aux 1° à 3° du I, retenus dans la limite du bénéfice établi au moment de la cessation en application de l'article 201 diminué des déficits en report admis en déduction conformément au 1° du I de l'article 156, et le revenu net imposable du foyer fiscal.
« IV. – En cas de renonciation à l'option pour l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1 de l'article 239 et au deuxième alinéa du 2 de l'article 1655 sexies, l'étalement de l'imposition demandé par le contribuable en application du I du présent article n'est pas remis en cause.
« V. – Le bénéfice du dispositif prévu au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture. ».

II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Si la détermination du bénéfice agricole obéit aux principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, ainsi que le prévoit l'article 72 du code général des impôts, de nombreux dispositifs particuliers existent pour tenir compte des spécificités propres à l'agriculture. Peuvent à ce titre être mentionnés la nouvelle déduction pour épargne de précaution, prévue à l'article 18 du présent texte, les déductions pour aléas et investissement qu'elle remplace, le lissage pluriannuel des revenus exceptionnels ou encore le régime de la moyenne triennale, assoupli l'an dernier.

Lorsqu'un exploitant agricole assujetti à l'impôt sur le revenu (IR) opte pour le régime des sociétés de capitaux et donc pour l'impôt sur les sociétés (IS), ou si ce même exploitant apporte son exploitation à une société relevant de l'IS, l'opération constitue une cessation d'activité, entraînant en vertu de l'article 201 du code général des impôts une imposition immédiate des bénéfices non encore imposés.

Dans le cas d'une exploitation agricole, ces bénéfices immédiatement imposables incluent non seulement le résultat normal de l'exploitation, mais aussi les sommes qui doivent obligatoirement être réintégrées au résultat, telles que les déductions pour aléas pratiquées mais non encore rapportées lors de l'apport d'exploitation ou de l'option pour l'IS.

L'assiette immédiatement imposable peut donc être conséquente et substantiellement alourdir la charge fiscale de l'exploitant, ce qui peut se révéler pénalisant et être de nature à dissuader certains exploitants d'opter pour l'IS.

En conséquence, le présent amendement propose de mettre en place un mécanisme de lissage sur cinq ans des sommes obligatoirement rapportées au résultat, afin de répartir plus équitablement la majoration d'assiette que ces réintégrations entraînent.

Cette souplesse est pleinement cohérente avec l'article 18, qui renforce la prise en compte fiscale des aléas et de la volatilité des revenus agricoles, et avec l'article 17, qui introduit une possibilité générale de renonciation à l'IS.

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