Publié le 15 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Après l'alinéa 63, insérer l'alinéa suivant :
« IVbis. - Par dérogation à l'article 265 du code des douanes, dans sa rédaction issue du A du I du présent article, pour les quantités de gazole utilisé comme carburant dans les véhicules affectés au transport ferroviaire pour lesquelles la taxe intérieure de consommation est exigible entre le 1erjanvier et le 31 décembre 2019, le tarif applicable est celui prévu pour le gazole identifié par l'indice 20 du tableau B du 1° du même article. »
II.– En conséquence, à l'alinéa 76, supprimer la référence :
« , D ».
III. – En conséquence, après l'alinéa 77, insérer l'alinéa suivant :
« Le D du I s'applique aux produits pour lesquels la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques devient exigible à compter du 1er janvier 2020. »
Compte tenu du choix fait par le Gouvernement de préserver le niveau actuel de fiscalité sur le gazole non routier pour le transport ferroviaire, afin de préserver sa compétitivité vis-à-vis du transport routier, le présent amendement a pour objet d'autoriser pendant un an les entreprises du secteur ferroviaire à acquérir du gazole normalement réservé à un usage agricole, avant le déploiement de remboursement a posteriori de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques.
Au-delà de la période transitoire ainsi déterminée, les entreprises du secteur ferroviaire devront acquérir du gazole au tarif normal de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et pourront bénéficier d'un remboursement d'une partie de la taxe ayant grevé leurs achats de carburant lorsque ce dernier est destiné à des véhicules affectés au transport ferroviaire ou à la maintenance du réseau ferroviaire.
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