Publié le 16 octobre 2018 par : M. Serva.
I. – L'article 238bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. La réduction d'impôt prévue au 1 est plafonnée à un centième du chiffre d'affaires pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans les collectivités ultramarines des articles 73 et 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le doublement du plafond pour des dons en faveur d'œuvres ou d'organismes situés outre-mer répond à plusieurs motivations.
- Les potentiels contributeurs situés outre-mer sont majoritairement de tailles modestes. Leur chiffre d'affaires annuel est donc limité de sorte que le montant des dons éligibles au crédit d'impôt est par nature réduit. Le doublement du plafonnement permet d'élargir le potentiel de contributions de l'essentiel des entreprises ultramarines qui, à défaut est trop rapidement atteint.
- L'insularité limite la faculté de développement du chiffre d'affaires des entreprises. Cette limitation structurelle milite également en faveur d'un rehaussement du plafond.
- Les sociétés ultramarines sont pour la plupart des sociétés indépendantes qui n'appartiennent à aucun groupe national ou international. Leur chiffre d'affaires annuel ne peut dès lors intégrer des ventes intra-groupes ce qui restreint encore leur potentiel de contributions.
L'ensemble de ces caractéristiques, inhérentes aux contraintes propres au marché ultramarin, justifie une augmentation du plafonnement du crédit d'impôt pour encourager le soutien des entreprises ultramarines en faveur du développement de leur actions philanthropiques en faveur de la culture des outre-mer et de l'ensemble des missions d'intérêt général. Cette mesure renforcera en outre le lien social entre l'ensemble des acteurs ultramarins.
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