Publié le 16 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Les deux derniers alinéas du I de l'article 979 du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction ne peut excéder une somme égale à 50 % du montant de cotisation résultant de l'application de l'article 977 ou une somme égale au montant de l'impôt correspondant à un patrimoine taxable égal à la limite supérieure de la troisième tranche du tarif fixé au même article 977 lorsque la seconde somme est supérieure à la première. »
II. – Le I s'applique à l'impôt sur la fortune immobilière dû à compter de l'année 2019.
Le présent amendement a pour objet de réintroduire dans le nouvel impôt sur la fortune immobilière le mécanisme de plafonnement du plafonnement prévu à l'ISF entre 1996 et 2011.
Ce mécanisme anti-abus permettait d'éviter que le plafonnement de l'ISF soit utilisé dans le cadre de montages fiscaux pour annuler, ou réduire excessivement, le montant de son ISF.
Dans le cadre des réformes successives de l'ISF menées en 2011 et 2012, l'allègement du barème s'est traduit par la suppression complète du plafonnement et du plafonnement du plafonnement. Si le plafonnement lui-même a été restauré à compter du 1er janvier 2013, il n'a pas été assorti de ce mécanisme anti-abus.
L'article 7 de la loi de finances pour 2017 a prévu un mécanisme inefficient destiné à réintégrer dans les revenus pris en compte au titre du plafonnement les revenus capitalisés dans une société contrôlée par le redevable ; il est donc proposé de supprimer ce dernier mécanisme au profit d'un retour au plafonnement du plafonnement transposé à l'impôt sur la fortune immobilière.
Lors du débat en commission, des parlementaires ont souligné l'impact que pourrait avoir cet amendement sur la cotisation de certains redevables.
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