Publié le 15 novembre 2018 par : M. Giraud, Mme Cariou.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« a bis) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, ce délai est porté à cinq ans lorsque la valeur globale définie au premier alinéa du 1 du I excède 2,57 millions d'euros à la date du transfert du domicile fiscal hors de France du contribuable. » ; ».
Le présent amendement vise à prévoir, pour les participations les plus importantes, un délai de cinq ans après le départ hors de France du contribuable, à l'issue duquel celui-ci bénéficiera d'un dégrèvement complet de l'exit tax pesant sur ses plus-values latentes (en l'absence de cession ou d'autre événement entraînant l'exigibilité de l'exit tax).
Ce dégrèvement au bout de cinq ans s'appliquerait au titre des participations d'un montant total supérieur à 2,57 millions d'euros au moment du départ hors de France.
Ce délai rallongé, par rapport à celui de deux ans prévu par le présent article 51, permettra de renforcer la lutte contre l'évasion fiscale poursuivie par l'exit tax actuelle et par le mécanisme anti-abus spécifiquement prévu par le présent article.
Le présent amendement ne modifie pas la faculté dont bénéficient les contribuables de surseoir au paiement de l'exit tax, de droit ou sur demande.
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