Publié le 16 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Le livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le chapitre IIbis du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi modifié :
1° L'article 973 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
i)Au 1°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif » ;
ii) Aux 2°, 3° et 4°, les mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacés par le mot : « actif », et les mots : « ces mêmes actifs » sont remplacés par les mots : « un tel actif » ;
b) Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, les dettes correspondant aux prêts mentionnés au II de l'article 974 contractées, directement ou indirectement, par une société ou un organisme pour l'achat d'un actif imposable sont prises en compte chaque année à hauteur du montant déductible défini à ce même II. ».
2° Au II de l'article 974, les deux occurrences des mots : « bien ou droit immobilier » sont remplacées par le mot : « actif » ;
3° Au 7° du I de l'article 978, les mots : « du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification » sont remplacés par les mots : « de la reconnaissance de la qualité de groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnée à l'article L. 1253‑1 précité » ;
4° La section VII est ainsi modifiée :
a) L'intitulé est complété par les mots : « et contentieux ».
b) L'article 981 est ainsi rédigé
« Art. 981. – Sauf dispositions contraires, les règles relatives au contrôle et au contentieux des droits d'enregistrement s'appliquent à l'impôt sur la fortune immobilière. » ;
B. – L'article 1649 AB est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J. » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal au sens de l'article 4 B, des biens et droits situés en France ou hors de France et des produits capitalisés placés dans le trust ;
« 2° Pour les autres personnes, des seuls biens et droits situés en France et des produits capitalisés placés dans le trust. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Au premier alinéa de l'article L. 14 A, la référence : « et 238bis » est remplacée par les références : « , 238 bis et 978 » ;
B. – Au huitième alinéa de l'article L. 247, après les mots : « droits d'enregistrement, » sont insérés les mots : « d'impôt sur la fortune immobilière, ».
III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent article propose de clarifier et de compléter certaines dispositions relatives à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) afin de permettre sa bonne application.
Certaines précisions sont apportées afin d'assurer, dans un objectif d'égalité de traitement conforme à la volonté du législateur lors de l'adoption de la loi de finances pour 2018, une application uniforme des règles de déductibilité des dettes, à la fois pour ce qui concerne la valorisation des parts ou actions imposables et pour le calcul du montant de passif déductible de l'assiette. Un doute peut en effet actuellement exister sur la portée de règles prévues aux articles 973 et 974 du code général des impôts suivant le type d'actif imposable et la catégorie de personne, physique ou morale, à l'origine de la dette.
Une mise à jour est opérée concernant le dispositif de réduction d'impôt au titre des dons, dit « IFI-dons », afin que la désignation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification corresponde aux nouvelles modalités de reconnaissance de cette qualité prévues par le code du travail.
Il est par ailleurs confirmé explicitement qu'en matière d'IFI, l'ensemble des règles contentieuses suit les règles applicables en matière de droits d'enregistrement, notamment au regard des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales relatives aux remises gracieuses.
La possibilité, pour l'administration fiscale, de s'assurer de la régularité des reçus ou attestations délivrés par les organismes sans but lucratif aux contribuables bénéficiant d'une réduction d'impôt sur la fortune immobilière au titre des dons effectués est rétablie.
Enfin, le champ de l'obligation déclarative des trusts est rétabli afin de couvrir l'ensemble des biens, droits et produits capitalisés mis en trusts, et non uniquement les actifs imposables à l'impôt sur la fortune immobilière.
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