Publié le 14 novembre 2018 par : M. Bazin.
L'article 261 D du code général des impôts est complété par une ainsi rédigé :
« e. Aux locations de meublés ou garnis effectuées par l'intermédiaire de sites collaboratifs d'une durée consécutive n'excédant pas cinq jours. Ces locations ne bénéficient pas de la franchise mentionnée à l'article 293 B du présent code. »
Les plateformes de location de meublés de tourisme permettaient à l'origine d'accueillir des particuliers qui louaient leur bien occasionnellement. Or, ces plateformes, qui se réclament de l'économie « collaborative », sont devenues des plateformes commerciales où de nombreux professionnels de la parahôtellerie profitent de l'absence d'encadrement fiscal pour mettre en location plusieurs dizaines de milliers de biens meublés dont les revenus échappent à toute imposition.
Cette absence d'encadrement fiscal engendre une véritable distorsion de concurrence avec les hôteliers, participe à la raréfaction des biens proposés dans le cadre du marché locatif traditionnel et entraine un effet inflationniste sur les loyers.
Les initiatives du Gouvernement pour taxer des plateformes au niveau européen doivent être complétées au plan national par des mesures visant, comme l'est toute l'activité en France, à soumettre à la TVA les transactions effectuées sur ces plateformes dès lors qu'il s'agit d'une activité commerciale. C'est l'objet de cet amendement.
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