Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Peyrol, Mme Cariou.
I. – Après le 12bis de l'article 39 du code général des impôts, il est inséré un 12ter ainsi rédigé :
« 12ter. Les redevances de concession de licence d'exploitation de droits de la propriété intellectuelle versées à une entreprise liée au sens du 12 du présent article, qui n'est pas, au titre de l'exercice en cours, soumise à raison de ces mêmes redevances à un impôt sur le revenu ou sur les bénéfices dont le taux effectif est au moins égal à 25 %, sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt à hauteur d'une fraction de leur montant. Cette fraction est égale au produit du montant des redevances par le rapport entre, au numérateur, la différence entre 25 % et le taux effectif d'imposition auquel ont été soumises les redevances et, au dénominateur, 25 %.
« Lorsque les redevances mentionnées au premier alinéa sont versées à une entreprise qui a pris en concession, directement ou par l'intermédiaire d'entreprises liées au sens du 12 du présent article, les droits mentionnés au premier alinéa auprès d'une entreprise à laquelle elle est liée au sens du même 12, les conditions de déductibilité de ces redevances sont appréciées au regard de leur taux effectif d'imposition constaté au niveau de cette dernière entreprise.
« Les premier et deuxième alinéas s'appliquent lorsque l'entreprise au niveau de laquelle est apprécié le taux d'imposition effectif des redevances :
« 1° Est établie dans un État qui n'est ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 2° Et bénéficie, au titre des redevances mentionnées au premier alinéa, d'un régime fiscal considéré comme dommageable par l'Organisation de coopération et de développement économiques. ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
L'article 14 du présent projet de loi de finances met en conformité le régime d'imposition des produits des brevets et actifs incorporels assimilés avec les principes dégagés par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), dans le cadre du projet sur l'érosion de la base d'imposition et le transfert des bénéfices (projet BEPS), et l'Union européenne (UE), dans le cadre de son code de conduite.
Ces travaux ont consacré l'approche dite « du lien » ou « nexus », qui conditionne l'application d'un régime favorable d'imposition des profits d'une entreprise tirés de l'exploitation et de la cession d'un brevet (ou actif incorporel assimilé) à la réalisation, sur le territoire national, des dépenses de recherche et de développement engagées par cette entreprise pour développer l'actif.
Afin d'assurer la pleine efficacité de cette approche « nexus », il est cohérent de refuser la déduction des redevances de droits de la propriété intellectuelle et droits analogues versées à des entreprises implantées dans des États ne respectant pas ces principes et soumettant les redevances de brevets à un taux inférieur à 25 %, qui correspond au taux normal de l'impôt sur les sociétés applicable en France à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence, le présent amendement propose de refuser la déduction d'une quote-part des redevances versées dans ces États, à proportion de la différence entre le taux de 25 % et le taux d'imposition effectif auquel les redevances ont été soumises.
En outre, afin d'éviter que la mesure ne soit contournée au sein des groupes internationaux par l'interposition d'une entreprise établie dans un État respectant les principes de l'OCDE, alors que le bénéficiaire réel des redevances est établi dans un État qui ne se conforme pas à ces principes, il est prévu que les conditions d'imposition soient appréciées au niveau du bénéficiaire réel des redevances et non au niveau de l'entreprise ou des entreprises interposées.
Enfin, afin d'être conforme avec la liberté d'établissement prévue par le traité sur le fonctionnement de l'UE, le dispositif ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire des redevances est situé dans un État membre de l'UE ou de l'espace économique européen (EEE).
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