Publié le 15 novembre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Giraud.
I. - Le 1°bis du 1 de l'article 207 et le 7° de l'article 1461 du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
L'article 207 du code général des impôts prévoit au 1° bis de son 1 l'exonération d'impôt sur les sociétés des organisations syndicales professionnelles pour leurs activités portant sur l'étude et la défense des droits et intérêts de leurs membres (dépense fiscale 300109), une exonération de cotisation foncière des entreprises étant prévue dans les mêmes cas au 7° de l'article 1461.
Si le principe de l'exonération peut sembler séduisant, son analyse à la lumière des faits tend à démontrer l'absence d'efficience de cette dépense fiscale.
D'une part, les syndicats ont en principe une activité non lucrative et ne sont ainsi pas assujettis aux impôts commerciaux.
D'autre part, à supposer que des activités lucratives soient conduites, les syndicats professionnels bénéficient d'une franchise d'impôt sur les sociétés : ils ne paient rien si les recettes tirées des activités lucratives n'excèdent pas 62 250 euros.
Ces éléments expliquent d'ailleurs l'extrême faiblesse du coût de la mesure, évalué à «epsilon», soit moins de 500 000 euros.
Dans le cadre de la rationalisation des dépenses fiscales, il est donc proposé de mettre un terme à compter de 2020 à cette dépense n° 300109, étant précisé par ailleurs qu'existent d'autres avantages fiscaux plus performants au profit des syndicats.
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