Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2283C (Adopté)

(1 amendement identique : 2204C )

Publié le 16 novembre 2018 par : M. Giraud.

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I. – L'article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° L'article 244quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du I, après le mot : « entreprises » sont insérés les mots : « ayant des exploitations situées à Mayotte et » ;
« b) À la première phrase du II, après le mot : « salariés » sont insérés les mots : « affectés à des exploitations situées à Mayotte » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le taux du crédit d'impôt est fixé à 9 %. » ;
« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :
« VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect de l'article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient un III ;

4° Au B du V qui devient un IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

L'article 86 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 supprime le dispositif du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019. Ce crédit d'impôt est remplacé par un allègement pérenne de cotisations patronales à compter de cette même date, prévu par l'article 9 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018.

Le présent amendement a pour objet de maintenir le CICE en faveur des entreprises ayant des exploitations situées à Mayotte.

En effet, compte tenu du régime spécifique applicable dans ce département d'outre-mer (DOM), il n'est pas possible de mettre en œuvre les exonérations de cotisations sociales prévues par l'article 9 de la LFSS pour 2018, soit une baisse de 6 points du taux de cotisation maladie jusqu'à 2,5 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), à partir du 1er janvier 2019, ainsi qu'un renforcement des allégements généraux à compter du 1er octobre 2019.

Ce régime spécifique résulte de l'article 28‑7 de l'ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et du décret n° 2011‑2085 du 30 décembre 2011 relatif à l'exonération générale sur les bas salaires et au taux des cotisations et de la contribution sociales applicables à Mayotte. Les taux de cotisations et les points de sortie définis dans le calcul de la réduction générale des cotisations doivent progressivement s'aligner sur ceux applicables en métropole.

En application de ces dispositions, le taux de la cotisation patronale d'assurance maladie est de 3 % jusqu'en 2022. C'est pourquoi, il ne peut être appliqué la réduction de 6 points de ce taux jusqu'à 2,5 SMIC.

Par ailleurs, les employeurs ne versent pas de cotisation au titre du régime de retraite complémentaire et le taux de cotisation patronale d'assurance chômage est fixé quant à lui à 2,80 %.

Compte tenu de ces éléments, la suppression du CICE au taux de 9 % ne peut être compensée. Il est dés lors proposé que le CICE soit maintenu à Mayotte au taux actuellement applicable

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