Publié le 15 novembre 2018 par : M. Cordier, M. Bony, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin.
I. – Le II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un G ainsi rédigé :
« G : Taxes funéraires
« Art. 1530 ter. – Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par le conseil municipal. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte. »
II. – L'article L. 2223‑22 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
III. – Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
Cet amendement vise à faciliter la collecte de « petites taxes communales », en l'espèce les taxes funéraires, en confiant à la DGFIP le soin d'émettre les « avis de sommes à payer » et la collecte, toujours au bénéfice exclusif des communes, afin d'en simplifier la gestion et d'en réduire le coût pour les communes.
Cette mesure faciliterait la tâche des communes et des opérateurs de pompes funèbres qui ont la mission de payer ces taxes au nom de leurs clients (ce qui est souvent compliqué car nombre de communes demandent encore à être payées par chèque !), et à terme de réduire la facture pour les clients qui subissent indirectement cette lourdeur administrative.
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