Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Degois, M. Potterie, M. Baichère.
I. – Compléter le tableau de l'alinéa 31, par la ligne suivante :
« F - Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées tonnetonne17182022232425
».
II. – En conséquence, compléter le tableau de l'alinéa 34 par les deux lignes suivantes :
« I. – Installations autorisées pour les réceptions des fractions résiduelles non valorisables issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiéestonne991414141415
J. – Installations relevant à la fois des C et Jtonne3355557
».
III. – En conséquence, après l'alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« 9bis) Les tarifs mentionnés au F du tableau du a et au I du tableau du b s'appliquent uniquement à la réception de déchets non valorisables issus d'une installation classée mentionnée à l'article L. 511‑1 du code de l'environnement, dont le taux de valorisation standardisé et certifié annuellement par un organisme d'évaluation de la conformité serait fixée par un décret en Conseil d'État.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux F du tableau du a et I du tableau du b, la liste des installations de tri, recyclage et valorisation de provenance des fractions résiduelles pouvant bénéficier de ces tarifs, ainsi que les modalités de calcul de la performance et de certification de ces installations. »
IV. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par le relèvement de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue à l'article 302bis ZB du code général des impôts. »
Le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP) sur les fractions résiduelles issues des installations de tri, recyclage et valorisation performantes certifiées.
Le barème de TGAP établi aujourd'hui ne permet pas la distinction entre les centres d'incinération et les centres de stockage des déchets recyclables et non recyclables. Cette absence de distinction a pour conséquence l'application d'un tarif identique entre les déchets incinérés sans tri et triés.
Tandis que l'objectif affiché par le Gouvernement est d'inciter les apporteurs de déchets à privilégier les opérations de recyclage et de valorisation énergétique par rapport à l'élimination, dans le cadre de la feuille de route de l'économie circulaire, le dispositif actuel ne semble pas permettre d'atteindre celui-ci.
Aussi, il est proposé par cet amendement de procéder à cette distinction et de maintenir un coût de triage inférieur. Par ce biais, la composante déchet de la TGAP resterait incitative et permettrait une meilleure orientation des déchets vers les filières de tri, recyclage et valorisation en respect de la feuille de route de l'économie circulaire.
Par cette proposition, les installations autorisées pour les fractions résiduelles de déchets se verraient appliquer une TGAP d'un montant de vingt-cinq euros par tonne d'ici 2025 afin d'inciter les opérations de tri et de recyclage, au lieu d'un tarif de soixante-cinq euros par tonne comme cela est prévu actuellement.
Il paraît également important que ce taux réduit, qui permet de prendre en compte les efforts réalisés par les producteurs de déchets, s'applique aussi bien au traitement thermique qu'au stockage des déchets, afin de maintenir une égalité de traitement entre tous les territoires qui ne disposent pas des mêmes installations de traitement des déchets.
Enfin, il convient de signaler que ce taux réduit s'appliquerait uniquement sur les déchets dont les contrôles prouveraient qu'il s'agit bien de fraction résiduelle et non de déchets pouvant être recyclés. La performance des installations de tri, recyclage et valorisation sera fixée par décret, afin d'atteindre l'objectif de réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage en 2025.
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