Publié le 15 octobre 2018 par : M. Giraud.
Compléter le deuxième alinéa de l'alinéa 68 par les mots :
« tirés du ou des actifs concernés par les documents ou compléments qui n'ont pas été mis à disposition de l'administration après mise en demeure ».
L'introduction d'une nouvelle obligation documentaire facilitera les contrôles de l'administration. L'article prévoit que, si la documentation n'est pas remise ou est incomplète, l'administration met en demeure l'entreprise de se conformer à ses obligations. Si rien n'est fait, une amende est appliquée.
En l'état du texte, cette amende correspond à 5 % des revenus tirés des actifs imposés selon le régime préférentiel. Une telle sanction paraît excessive et disproportionnée.
Il est donc proposé de la limiter à 5 % des revenus tirés, non pas de tous les actifs éligibles au régime préférentiel, mais seulement de ceux concernés par la mise en demeure, c'est-à-dire ceux pour lesquels des informations n'ont pas été transmises.
Il s'agit d'un miroir de la sanction applicable en cas d'insuffisance de documentation en matière de prix de transfert prévue à l'article 1735ter du code général des impôts.
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