Publié le 15 octobre 2018 par : M. Giraud.
I. – Après le mot :
« qui »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 72 :
« cède un ou plusieurs actifs mentionnés au I de l'article 238 ou concède les licences d'exploitation de ces actifs ; »
II. – En conséquence, à l'alinéa 74, après le mot :
« contrats »,
insérer les mots :
« de cession ou ».
L'obligation documentaire garantissant à l'administration une information complète sur les actifs incorporels ne semble, en l'état de la rédaction de l'article, porter que sur les concessions de licences d'exploitation.
Il paraît préférable de consacrer expressément dans la loi le fait qu'elle concerne aussi les cessions d'actifs, sans avoir à attendre des précisions de la doctrine fiscale : plus la loi est claire et sans ambiguïté, mieux c'est.
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