Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2414A (Adopté)

Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Cariou, Mme Peyrol.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 1 de l'article 1668 est ainsi modifié :
« a) Au a, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 95 % » ;
« b) Le b est ainsi modifié :
« - Les mots : « compris entre » sont remplacés par les mots : « supérieur à » ;
« - Les mots : « et 5 milliards d'euros » sont supprimés ;
« - Le taux : « 90 % » est remplacé par le taux : « 98 % » ;
« c) Le c est abrogé ;
« d) Au dernier alinéa du 1, les mots : « , b et c » sont remplacés par les mots : « et b, » ;
« 2° La première phrase de l'article 1731 A est ainsi modifiée :
« a) Les deux occurrences des taux : « 80 %, 90 % » sont remplacées par le taux : « 95 % » ;
« b) Les mots : « , b ou c » sont remplacés par les mots : « ou du b » ;
« c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
« II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à rendre pérennes les modifications apportées par l'article 15 du projet de loi de finances au calcul du dernier acompte d'impôt sur les sociétés (IS) dont les plus grandes entreprises sont redevables en vertu de l'article 1668 du code général des impôts (CGI) et, par là même, à renforcer la contemporanéité de l'IS acquitté par les entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 250 millions d'euros.

Le présent amendement vise également à assouplir les conditions de déclenchement des pénalités infligées aux entreprises en cas de versement insuffisant du dernier acompte en relevant le taux d'écart entre le versement attendu et le versement effectué par l'entreprise de 20 % à 25 %.

Toutefois, conformément à l'article 1731 A du CGI, l'intérêt de retard et la majoration de 5 % ne sont pas appliqués en cas d'insuffisance de versement caractérisée si le montant d'impôt estimé pour le paiement du dernier acompte d'IS prévu à l'article 1668 du CGI a été déterminé à partir du résultat prévisionnel mentionné à l'article L. 232‑2 du code de commerce, révisé dans les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de l'exercice, avant déduction de l'impôt sur les sociétés.

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