Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Bono-Vandorme, M. Jolivet.
I. – Après le troisième alinéa de l'article 265nonies du code des douanes il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent dans l'industrie agro-alimentaire des installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, et sans que celles-ci relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, établie par la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, précitée, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur, à la condition que le montant total des taxes énergétiques nationales dues sur la consommation de gaz naturel soit d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée pour les installations concernées. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
De nombreuses entreprises rurales du secteur agro-alimentaire sont aujourd'hui confrontées à une véritable injustice. Grandes consommatrices d'énergie - à l'instar de la sidérurgie, de la production d'ammoniac, d'acide nitrique, ou de chaux… - elles sont les seules à devoir s'acquitter de la TICGN à taux plein.
Elles se retrouvent ainsi pénalisées face à leurs concurrents européens et mondiaux en termes financiers et en termes de fuite de carbone. Ces entreprises sont souvent structurantes pour des territoires ruraux et, au-delà des emplois directs qu'elles génèrent. Elles constituent un débouché indispensable pour les exploitants agricoles.
Elles ne peuvent pas bénéficier des réductions fiscales prévues par l'article 265 nonies du code des douanes du fait des conditions d'inscription sur la liste européenne que vise cet article. L'inscription sur cette liste n'est pas automatique et nécessite en effet la constitution d'un dossier technique impliquant une collaboration des entreprises du secteur à l'échelle européenne. Les mécanismes de taxation sur le gaz différant d'un État membre à l'autre, cette collaboration n'est pas mise en œuvre. De plus cela suppose des moyens en matière de conseil juridique et de lobbying que n'ont pas, à titre d'exemple, la plupart des entreprises du secteur de la déshydratation de légumes ou d'herbes aromatiques.
Un exemple flagrant dans l'Aisne : une société productrice de légumes déshydratés dont le chiffre d'affaire s'élève à 130 millions d'euros, qui emploie 117 ETP en milieu rural et fait travailler plus de 75 agriculteurs locaux payait en 2014 95 000 € de TICGN et en 2017 395 000 €. Elle payera en 2018 567 000 € et 1,1 million en 2022.
Le droit européen permet aux États membres de prévoir des tarifs réduits de taxe sur les produits énergétiques pour les entreprises grandes consommatrices d'énergie. Il permet d'appliquer ces tarifs réduits sur un périmètre restreint, par exemple limité à certains secteurs de l'économie et c'est le choix qu'a fait la France. L'objectif de ces tarifs réduits consiste à ne pas faire supporter à ces acteurs économiques les évolutions de tarifs intervenues ces dernières années.
Pour tenir compte des spécificités du secteur et de son importance pour l'industrie nationale, l'amendement proposé a pour objet d'exonérer de la majoration progressive de TICGN mise en œuvre depuis 2014 au titre de la taxe carbone toutes les entreprises du secteur agro-alimentaire pour lesquelles les TIC représentent plus de 0,5 % de la valeur ajoutée.
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