Publié le 13 novembre 2018 par : M. Person, Mme Faure-Muntian, M. Bothorel, Mme Hennion.
I. – Après l'article 150‑0-D du code général des impôts, il est inséré un article 150‑0-D bis ainsi rédigé :
« Art. 150-0-D bis. – I. – L'imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d'un apport de crypto-actifs à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent est reportée si les conditions prévues au II du présent article sont remplies. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Ces dispositions sont également applicables lorsque l'apport est réalisé avec soulte à condition que celle-ci n'excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Toutefois, la plus-value est, à concurrence du montant de cette soulte, imposée au titre de l'année de l'apport.
« Lorsque la société bénéficiaire de l'apport est contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l'article 150‑0-Bter il est mis fin au report d'imposition à l'occasion :
« 1° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ;
« 2° De la cession à titre onéreux descrypto-actifs apportés, si cet événement intervient dans un délai, décompté de date à date, de trois ans à compter de l'apport des crypto-actifs. Toutefois, il n'est pas mis fin au report d'imposition lorsque la société bénéficiaire de l'apport cède lescrypto-actifs dans un délai de trois ans à compter de la date de l'apport et prend l'engagement d'investir le produit de leur cession, dans un délai de douze mois à compter de la date de la cession et à hauteur d'au moins 75 % du montant de ce produit :
« a) Dans le financement de moyens permanents d'exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ;
« b) Dans l'acquisition d'une fraction du capital d'une ou de plusieurs sociétés exerçant une activité mentionnée au a du présent 2°, sous la même exclusion, et répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150‑0 Dter. Le réinvestissement ainsi opéré doit avoir pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés au sens du 2° du III de l'article 150‑0-Bter ;
« c) dans la souscription au capital initial ou à l'augmentation de capital d'une ou de plusieurs sociétés répondant aux conditions prévues au premier alinéa dub et auc du 3° du II de l'article 150‑0 Dter.
« d) dans le rachat de parts de sociétés innovantes, de fonds communs de placement à risque ou de fonds professionnels de capital d'investissement dans l'innovation.
« Le non-respect de la condition de réinvestissement met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle le délai de douze mois expire.
« Lorsque le produit de la cession est réinvesti dans les conditions prévues aua àd du présent 2°, les biens ou les titres concernés sont conservés pendant un délai d'au moins douze mois, décompté depuis la date de leur inscription à l'actif de la société.
« Le non-respect de ces conditions met fin au report d'imposition au titre de l'année au cours de laquelle ces conditions cessent d'être respectées.
« Lorsque le contrat de cession prévoit une clause stipulant le versement d'un ou plusieurs compléments de prix au sens du 2 du I de l'article 150‑0 A en faveur de la société cédante, le produit de la cession au sens du premier alinéa du présent 2° s'entend du prix de cession augmenté desdits compléments de prix perçus. Dans ce cas, le prix de cession doit être réinvesti, dans le délai de douze mois à compter de la date de cession, à hauteur d'au moins 75 % de son montant dans les conditions prévues au présent 2°. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le délai de douze mois expire. Pour chaque complément de prix perçu, la société dispose d'un nouveau délai de douze mois à compter de la date de sa perception pour réinvestir, dans les conditions prévues au présent 2°, le reliquat nécessaire au maintien du respect du seuil minimal de 75 % du montant du produit de la cession défini à la première phrase du présent alinéa. A défaut, le report d'imposition prend fin au titre de l'année au cours de laquelle le nouveau délai de douze mois expire ;
« 3° De la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ;
« 4° Ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167bis.
« Lorsque la société bénéficiaire de l'apport n'est pas contrôlée par le contribuable dans les conditions décrites au 2° du III de l'article 150‑0-Bter il n'est mis fin au report d'imposition que dans les cas prévus au 1°, au 3°et au 4° du présent I ;
« La fin du report d'imposition entraîne l'imposition de la plus-value visée au I, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, décompté de la date de l'apport descrypto-actifs, en cas de manquement à l'une des conditions de réinvestissement mentionnées au 2° du présent I.
« II. – Le report d'imposition est subordonné à la condition que l'apport de crypto-actifs soit réalisé en France ou dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.
« III. – Par dérogation aux 1° et 3° du I, le report d'imposition de la plus-value mentionné au même I est maintenu lorsque les titres reçus en rémunération du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition mentionné audit I ou à son maintien font l'objet d'une nouvelle opération d'apport ou d'échange dans les conditions prévues aux articles 150‑0 B et 150‑0-Bter.
« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l'article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application du premier alinéa du présent III.
« Il est mis fin au report d'imposition de la plus-value mentionné au I et maintenu en application du premier alinéa du présent III en cas :
« 1° De cession à titre onéreux, de rachat, de remboursement ou d'annulation des titres reçus par le contribuable en contrepartie du dernier apport ou échange ayant ouvert droit au report d'imposition ou à son maintien ;
« 2° De survenance de l'un des événements mentionnés aux 3° et 4° du I ;
« 3° De survenance, dans la société bénéficiaire de l'apport ayant ouvert droit au report d'imposition ou dans l'une des sociétés bénéficiaires d'un apport ou échange ayant ouvert droit au maintien de ce report en application du premier alinéa du présent III, d'un événement mentionné au 2° du I mettant fin au report d'imposition.
« IV. – En cas de survenance d'un des événements prévus aux 1° à 4° du I et aux 1° à 3° du III lorsque la société bénéficiaire est contrôlée par le contribuable, ou aux 1°, 3° et 4° du I et aux 1° à 3° du III dans le cas contraire, il est mis fin au report d'imposition de la plus-value dans la proportion des titres cédés à titre onéreux, rachetés, remboursés ou annulés.
« V. – L'imposition de la plus-value réalisée dans le cadre de l'échange de crypto-actifs contre des monnaies ayant cours légal est reportée à hauteur du prorata entre ladite plus-value et le montant des apports en numéraire à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent dans les deux mois de l'échange susvisé, dans les conditions prévues au II du présent article. Le contribuable mentionne le montant de la plus-value dans la déclaration prévue à l'article 170.
« Le report est maintenu et il est mis fin au report dans les conditions visées aux I à IV du présent article selon que la société bénéficiaire est contrôlée ou non par le contribuable, à l'exception du 2° du I.
« Lorsque la société bénéficiaire des apports est contrôlée par le contribuable, le maintien du report est subordonné à l'engagement d'investir au moins 75 % du montant de l'augmentation de capital en numéraire dans les conditions prévues auxa àd du 2° du I dans les douze mois suivant l'augmentation de capital en numéraire.
« VI. – La moins-value résultant de la cession à titre onéreux, du rachat, du remboursement ou de l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport est imputable sur la plus-value mentionnée au I ou au III en cas d'apports successifs, au titre de l'année au titre de laquelle le report d'imposition de ladite plus-value prend fin.
« VII. – Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives des contribuables et des sociétés. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2020.
Le présent amendement vise accroitre l'attractivité de la France, notamment dans le cadre d'un lancement d'entreprise. Les pionniers de la technologie Blockchain et de l'investissement dans les actifs numériques se révèlent être des experts de la technologie, capables de bâtir des entreprises innovantes. Pourtant, l'actuel dispositif fiscal régissant l'apport d'actifs numériques à une société, les pousse à établir leur siège social en dehors de nos frontières.
En effet, une telle opération constitue une cession de propriété génératrice d'imposition. Elle oblige donc le contribuable à s'acquitter, auprès l'administration fiscale, de l'ensemble des plus-values latentes réalisées à titre personnel alors qu'il ne recevrait pas de liquidité en contrepartie de son apport à une société. Un mécanisme fortement dissuasif.
Retenir nos talents et en attirer de l'étranger représente un enjeu stratégique pour l'avenir économique de notre pays. Il dépendra en outre de notre capacité à investir dans les technologies de l'innovation. A ce titre, il semble opportun d'adapter le mécanisme fiscal existant à la réalité du secteur afin d'encourager le développement d'un écosystème sur notre territoire.
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