Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2447C (Retiré avant séance)

Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Degois, M. Roseren, Mme Vanceunebrock-Mialon.

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I. – Après le 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2bis La société en participation définie par les articles 1871 et suivants du code civil vérifie l'ensemble des conditions prévues au 2°, à l'exception de celles tenant à son activité et également, si son objet est exclusivement de financer en fonds propres une petite et moyenne entreprise au sens de la réglementation communautaire, à l'exception de celle tenant à son régime d'imposition ; ».

II. – Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à permettre aux investisseurs, dans le cadre d'une société en participation (SEP), de bénéficier des mêmes incitations fiscales qu'un contribuable particulier, ou qu'un associé d'une SARL ou d'une SAS.

De nombreux investisseurs Français souhaitent soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation. Dans le même temps, les entreprises ont besoin de ces financements nécessaires à leur développement. Dès lors, la société en participation semble être une forme juridique adaptée au soutien des investisseurs. En effet, les modalités simplifiées de création, la gestion assouplie et les facilités de dissolution de la société en font l'outil adéquat permettant le regroupement d'investisseurs au sein d'une seule entité. En ce sens, cette structure est déjà utilisée par les réseaux dits de “business angels” mais sa démocratisation reste insuffisante en France.

En effet, le droit actuel est peu incitatif au regard des modalités financières accordées aux investisseurs. Les incitations fiscales telles que les crédits d'impôt résultant des investissements réalisés ne sont pas applicables aux associés de la SEP. Il est donc nécessaire de rendre éligible aux dispositifs de réduction d'impôts les SEP soumises à l'impôt sur le revenu (IR).

Le dispositif ainsi proposé permettrait de conditionner l'attribution de l'avantage fiscal aux investisseurs engagés dans une démarche de participation active, et au financement intégral de l'investissement sur les fonds propres des participants. Ainsi, il est proposé par cet amendement de circonscrire l'objet de la SEP créée à un seul projet d'investissement afin de limiter les dérives et les multiples investissements. En ce sens, pour chaque projet d'investissement dans une société cible, une SEP serait créée avec pour conséquence de limiter le caractère spéculatif de la SEP et ainsi favoriser les investisseurs engagés dans le développement de la société cible.

Afin de préserver l'esprit de la finance participative, il est proposé par cet amendement de réserver cet avantage exclusivement aux petites et moyennes souscriptions, soit jusqu'à 25 000 euros.

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