Publié le 15 novembre 2018 par : Mme Degois, M. Ardouin, Mme Vanceunebrock-Mialon.
I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :
« Art. 1466 G. – Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 Abis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les entreprises qui emploient moins de onze salariés.
« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre. Elle cesse de s'appliquer à compter de la prise en compte du franchissement à la hausse du seuil.
« Le franchissement à la hausse du seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d'un seuil d'effectif sur une année a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée à l'alinéa précédent. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à proposer un abattement de 50 % du montant de cotisation foncière des entreprises pour les entreprises de moins de 11 salariés.
L'article 1466 D du Code général des impôts dispose d'un abattement similaire pour les entreprises répondant aux critères de la Jeune Entreprise Innovante (JEI). Aussi, afin de soutenir la création d'entreprises, il est proposé de dupliquer ce dispositif pouvant aller jusqu'à 50 % aux très petites entreprises.
Les critères de franchissement de seuils sont alignés sur les dispositions fixées dans le cadre du projet de loi PACTE afin de permettre aux entreprises de conserver une visibilité et une cohérence entre les dispositifs.
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