Publié le 15 octobre 2018 par : M. Le Gac.
Le III de l'article L. 524‑7 du code du patrimoine est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les installations comportant plusieurs câbles, les surfaces des bandes de 50 mètres de largeur ne se cumulent pas.
« Pour les installations de production et de transport d'énergie et les installations de transport d'information, la surface déclarée par le maître d'ouvrage comme strictement nécessaire aux installations concernées, correspond à l'emprise au sol de ces ouvrages. »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Il ressort des conventions déjà conclues par le DRASSM que le coût moyen par mètre carré d'une évaluation archéologique dite anticipée est de l'ordre de 0,04 euros par mètre carré. Sur la base de ce constat, il est proposé de modifier l'article L. 524‑7 afin de mentionner un montant de 0,04 euros par mètre carré.
De plus, dans le cadre du rapport commandé en 2015 par le ministère de la Culture, l'IGF, l'IGAC et le CGEDD préconisent un taux qui n'excède pas 0,04 euros par mètre carré. Lors de la consultation interministérielle, la DGALN a à ce titre proposé de retenir ce montant en lieu et place de celui de 0,10 euros par mètre carré, jugé excessif par les autres ministères.
Par ailleurs, pour les travaux terrestres, la surface prise en compte pour calculer la redevance d'archéologie préventive est celle de l'emprise des travaux. Par comparaison, l'emprise des travaux nécessaires à la pose d'une liaison sous-marine est nettement inférieure à une bande de 100 mètres de large de part et d'autre des câbles.
Un corridor de 50 mètres de largeur correspondant au corridor finement étudié par les prestataires techniques (câbliers) pour déterminer le tracé de détail final du ou des câbles, il est proposé de modifier l'article L. 524‑7 afin de prendre en compte, pour les installations de production et de transport d'énergie, une bande de 50 mètres de largeur pour le tracé du ou des câbles de transport d'énergie que multiplie la longueur des câbles.
Les installations de production et de transport d'énergie pouvant en outre comporter plusieurs câbles, il est également proposé de préciser que pour les installations comportant plusieurs câbles, les bandes de 50 mètres de largeur qui se recouvrent ne se cumulent pas.
Enfin, la formule utilisée pour la surface à prendre en compte pourrait être adaptée aux installations de production et de transport d'énergie installations de production, en considérant la stricte emprise au sol des installations, tout en laissant la possibilité au maitre d'ouvrage de déclarer une surface plus grande pour s'affranchir des risques de détection de vestiges et assurer ainsi la meilleure protection du patrimoine.
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