Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2499C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Cariou.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 1464 M, il est inséré un article 1464 N ainsi rédigé :

« Art. 1464 N. - I. - Les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l'article 1639 Abis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements des organismes publics ou privés, y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, qui ont pour activité principale l'organisation d'exposition d'art contemporain qui bénéficient pour leur fonctionnement général du soutien financier de l'État ou de collectivités territoriales et dont l'action est encadrée par une ou plusieurs conventions pluriannuelles d'objectifs conclues avec ces derniers.
« II. – Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.
« L'exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d'application et déclarés dans les délais prévus à l'article 1477.
« III. – Le bénéfice de l'exonération prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides deminimis ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l'article 1466 A, à la première phrase du VI de l'article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 Ater, au b des 1° et 2° du II de l'article 1640 et au premier alinéa du I de l'article 1647 Csepties, après la référence : « 1464 M », est insérée la référence : « 1464 N » ;

3° Au septième alinéa de l'article 1679septies, après la référence : « 1464 M », sont insérés les mots : « de l'article 1464 N ».

II. – Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. – Par dérogation au I de l'article 1639 Abis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2019 afin d'instituer l'exonération prévue à l'article 1464 N du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. – Pour l'application du III de l'article 1464 M du code général des impôts et par dérogation à l'article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l'exonération dès l'année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.

À défaut de demande dans ce délai, l'exonération n'est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.

Les contribuables concernés pourront cependant bénéficier de l'exonération à compter de 2020 s'ils en font la demande dans les délais prévus à l'article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.

V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de permettre aux collectivités territoriales qui le souhaitent de prendre une décision de portée générale aux fins d'exonérer de CFE les organismes publics ou privés – y compris les sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales – qui ont pour activité principale l'organisation d'exposition d'art contemporain et qui bénéficient, par ailleurs, pour leur fonctionnement général du soutien financier de l'État et/ou de collectivités territoriales et dont l'action est encadrée par une ou plusieurs conventions pluriannuelles d'objectifs conclues avec ces derniers.

La mesure concerne principalement les centres d'art contemporain et les fonds régionaux d'art contemporain.

Depuis plus de quarante ans, ces structures œuvrent au soutien de la création contemporaine et à sa diffusion, travaillent à la médiation et à la sensibilisation des publics les plus larges et souvent les plus éloignés de l'offre culturelle.

Elles sont devenues, grâce au soutien des collectivités territoriales et de l'État, des éléments structurants du paysage culturel en région.

Œuvrant au service de l'intérêt général, ces structures maillent le territoire national et contribuent de manière déterminante aux politiques de soutien à la création artistique mises en œuvre par le ministère de la culture et les collectivités publiques dans le domaine des arts visuels.

L'organisation d'expositions significatives de la création actuelle, l'expérimentation, la production d'œuvres, la recherche, la diffusion et la médiation auprès des publics contribuent au renouvellement artistique et à la démocratisation culturelle ainsi qu'au dynamisme de la scène française et à son rayonnement international.

Il est par conséquent nécessaire de donner aux collectivités territoriales,uniquement si elles le souhaitent, la possibilité de soutenir ces structures en leur accordant une exonération de CFE.

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