Publié le 15 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2bis de l'article 38, il est inséré un 2ter ainsi rédigé :
« 2 ter. Pour l'application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d'un élément d'actif au cours de l'exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises, des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l'exercice. Lorsqu'une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l'exercice, à l'évaluation à la valeur actuelle des éléments de l'actif, du passif et de ses engagements, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice des écarts de valeur ainsi constatés entre l'ouverture et la clôture dudit exercice, à l'exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;
2° Le 1° de l'article 209‑0 A est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l'article L. 214‑190‑2 du code monétaire et financier. » ;
b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : « , troisième et quatrième ».
II. – Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
Afin de répondre à un besoin de diversification des sources de financement de l'économie – plus particulièrement à destination des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire – et contribuer à la compétitivité de la place financière de Paris, l'ordonnance n° 2017‑1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d'actifs et du financement par la dette a créé, au sein du code monétaire et financier, de nouveaux véhicules d'investissement plus souples et plus facilement exportables en Europe intitulés « organismes de financement spécialisé ».
Ces organismes de financement spécialisé peuvent prendre la forme de fonds de financement spécialisé ou de sociétés de financement spécialisé et relèvent d'une réglementation comptable particulière distincte du plan comptable général.
Le présent amendement vise à préciser le régime fiscal applicable aux sociétés de financement spécialisé afin de leur permettre de déterminer leur résultat imposable.
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