Publié le 15 octobre 2018 par : M. Le Gac.
I. – La troisième phrase du 2° de l'article L. 524‑6 du code du patrimoine est complété par les mots :
« au plus tard avant l'obtention de l'acte qui décide la réalisation du projet »
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 79 de la loi n°2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificatives pour 2017 a modifié l'article L. 524‑6 du Code du patrimoine afin de lister les cas permettant une exonération de la redevance d'archéologie préventive.
Parmi ces cas, le nouvel article L. 524‑6 du code du patrimoine vise l'hypothèse d'une évaluation archéologique réalisée dans le cadre d'une convention conclue entre la personne projetant les travaux et l'État.
Les conditions de régularisation d'une telle convention par le maître d'ouvrage ne sont cependant pas explicitées.
Il conviendrait en conséquence de compléter cet article afin de préciser que la convention entre la personne projetant les travaux et l'État peut être conclue au plus tard avant la date d'obtention de l'acte qui décide le projet.
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