Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 2564A (Adopté)

Publié le 15 octobre 2018 par : le Gouvernement.

I. – À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 8 :

« Fraction de l'assietteTaux applicable

Inférieure ou égale à 5 000 000 €0 %

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1 %

Supérieure à 10 000 000 € et inférieure ou égale à 75 000 000 €1,5 %

Supérieure à 75 000 000 € et inférieure ou égale à 110 000 000 €2,5 %

Supérieure à 110 000 000 € et inférieure ou égale à 145 000 000 €4 %

Supérieure à 145 000 000 € et inférieure ou égale à 432 000 000 €2,25 %

Supérieure à 432 000 000 €0,59 %

».

III. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux mots :

« la fraction de chaque part »

les mots :

« chaque fraction ».

IV. –En conséquence, à l'alinéa 12, substituer aux mots :

« de mars ou du premier trimestre de l'année qui suit celle au cours de laquelle »

les mots :

« suivant chaque trimestre au cours duquel ».

V. – En conséquence, après l'alinéa 14, insérer l'alinéa suivant :

« Aux fins de la déclaration et de la liquidation effectuées conformément au a du présent 1, le montant total annuel prévu au III s'entend du montant des sommes au titre desquelles la taxe est devenue exigible depuis le début de l'année civile. Le montant à payer est celui résultant de l'application des taux prévus au IV duquel, le cas échéant, sont soustraits les montants dus au titre des trimestres précédents de la même année civile. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'aménager les paramètres de la nouvelle taxe sur les revenus de la publicité télédiffusée ou radiodiffusée afin d'assurer une plus grande neutralité de la fusion des trois taxes existantes.

À cette fin, il modifie le barème applicable aux services de télévision pour tenir compte de l'exonération des chaînes à faibles revenus publicitaires de deux de ces trois taxes (celles prévues aux articles 302bis KA et 302bis KD du code général des impôts). Un abattement est ainsi introduit au bénéfice des revenus inférieurs à 5 M€, les autres paramètres du barème étant revus en cohérence. Par ailleurs, le barème est simplifié.

Le présent amendement prévoit une déclaration et un paiement trimestriels auquel les acteurs sont habitués.

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