Publié le 15 novembre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le début de l'alinéa 4 :
« 2° L'article 200decies A...(le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« et 219quater».
III. – En conséquence, audit alinéa, supprimer les références :
« 239octies et 261 A, ».
IV. – En conséquence, supprimer l'alinéa 11.
Ce sous-amendement vise à retirer de la liste des suppressions de dépenses fiscales proposées par le rapporteur général celles dont la suppression dès ce projet de loi de finances n'apparaît pas souhaitable.
Le Gouvernement propose de maintenir les dépenses fiscales suivantes.
l'exonération de distribution des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), figurant à l'article 163 quinquies C bis du code général des impôts (CGI),. Cette dépense fiscale sera bientôt éteinte puisqu'elle s'applique aux distributions prélevées sur des bénéfices exonérés d'IS et que l'article 208 D du CGI prévoit que les SUIR créées jusqu'au 1er juillet 2008 bénéficient d'une exonération d'IS « jusqu'au terme du dixième exercice suivant celui de leur création ». Néanmoins, les SUIR n'ayant pas d'obligation de distribution, les bénéfices réalisés pendant le délai de dix ans et exonérés d'IS sont susceptibles d'être capitalisés par la SUIR pour être distribués lors d'un exercice ultérieur à ses associés (après l'expiration de ce délai), auquel cas la suppression de l'article 163 quinquies C bis pourrait poser problème même après le 1er janvier 2020 ; l'imputation sur le revenu global des déficits résultant des frais de prise et de maintenance de brevets prévue au I bis de l'article 156 du CGI. Cette dépense fiscale permet aux inventeurs personnes physiques de déduire de leur revenu global les déficits provenant des frais de prise de brevets ainsi que des frais de maintenance dans les dix ans de la prise du brevet. Si l'absence de données complexifie effectivement l'évaluation de l'efficacité du dispositif, sa suppression serait un signal défavorable donné à nos inventeurs ou à ceux qui souhaiteraient venir s'installer en France ; le taux réduit d'imposition de certains revenus de capitaux mobiliers perçus par les caisses de retraite et de prévoyance, prévu à l'article 219 quater. Cette dépense fiscale a pour but de favoriser le secteur de l'assurance retraite et de la prévoyance. Son inefficacité n'est pas avérée. Ainsi, dans son rapport de 2011, l'Inspection générale des finances a évalué ce dispositif en précisant que « la situation déficitaire de ces organismes (s'agissant plus particulièrement des caisses de sécurité sociale) plaide pour un maintien de ce dispositif dès lors que les placements effectués sont directement liés à leur activité en faveur de la protection sociale de la population » ; l'exonération d'impôt sur les sociétés de la valeur nette de l'avantage en nature consenti par les personnes morales qui ont pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble, prévu aux articles 239 octies et 261 A. Cette dépense fiscale a pour objet de faciliter la constitution de « sociétés de multipropriété », dont l'objet est de mettre gratuitement à la disposition de leurs associés certains biens dont l'acquisition et l'utilisation individuelle seraient trop onéreuse. A ce titre, ce dispositif est le pendant de l'exonération en matière de revenus fonciers des logements dont le contribuable se réserve la jouissance. Au vu de son objectif légitime, une évaluation préalable de cette dépense fiscale semble préférable avant d'envisager sa suppression ; l'exonération d'impôt sur le revenu des primes et indemnités versées par l'Etat aux agents publics et aux salariés dans le cadre de la délocalisation hors de la région Île de France, codifiée au 24° de l'article 81 du CGI. La suppression de cette dépense fiscale n'apparaît pas souhaitable dès cette loi de finances. En effet, dans le cadre du chantier de transformation de l'acton publique, le Gouvernement envisage d'encourager la déconcentration de proximité afin de reconstituer, notamment dans certains territoires connaissant des difficultés socio-économiques, un réseau de services publics permettant à la fois de redynamiser ces territoires et de restaurer le lien de confiance entre l'Etat et les citoyens. Cette orientation implique un déplacement de services de Paris vers la province. Dans ce contexte, cette dépense fiscale retrouve un intérêt majeur et sa suppression serait, pour le moment, contradictoire avec la modernisation des dispositifs d'accompagnement à la mobilité voulue par le Gouvernement.
Enfin, il est proposé de revenir sur la suppression de l'article 238 quater du CGI, déjà abrogé et dont l'abrogation serait dénuée de portée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.