Publié le 19 octobre 2018 par : le Gouvernement.
I. – À l'alinéa 1, substituer à la référence :
« 39decies B »
la référence :
« 39decies C ».
II. – En conséquence, au début de l'alinéa 2, substituer à la référence :
« Art. 39decies B. »
la référence :
« Art. 39decies C. – I. ».
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 et 4 les cinq alinéas suivants :
« « 1° une somme égale à 30 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent l'hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
« « 2° une somme égale à 25 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des navires qui utilisent le gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat de construction du navire est conclu à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021 ;
« « 3° une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés au traitement des gaz d'échappement en matière d'oxydes de soufre, d'oxydes d'azote et de particules fines, qu'elles acquièrent à l'état neuf à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service dont les émissions répondent à la règle 14 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et que ces équipements ne rejettent pas d'effluents en mer, au niveau III d'émission d'oxydes d'azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l'annexe 6 de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires et à une condition de réduction des particules fines selon des normes d'émissions définies par arrêté du ministre en charge de la mer ;
« « 4° une somme égale à 20 % de la valeur d'origine, hors frais financiers, des biens destinés à l'alimentation électrique durant l'escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée ainsi que les biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, qu'elles acquièrent à l'état neuf, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, en vue de les installer sur un navire en service.
« « Les dispositions des 1° à 4° s'appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d'un des États membres de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation. ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 5 :
1° Au début de l'alinéa, insérer la référence :
« II. – » ;
2° Substituer à la première occurrence du mot :
« désinstallation »,
le mot :
« remplacement » ;
3° Substituer aux mots : « de la désinstallation » les mots : « du remplacement ».
IV. – En conséquence, à l'alinéa 6 :
1° Au début de l'alinéa, insérer la référence :
« III. – » ;
2° Substituer aux mots :
« au 1° ou au 2° du présent article »
les mots :
« au I » ;
3° Substituer à l'année :
« 2023 »
l'année :
« 2021 » ;
4° Substituer aux mots :
« la somme prévue aux 1° et 2° »
les mots :
« une somme égale à 30 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 1° du I, ou 25 % s'il s'agit d'un bien mentionné au 2°du I, ou 20 % s'il s'agit d'un bien mentionné aux 3° ou 4° du I, de la valeur d'origine du bien » ;
5° À la dernière phrase, après le mot :
« bien »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
« et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou de cession du bien, la déduction n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis ».
VI. – À l'alinéa 7, substituer aux mots
« au 1° et 2° du présent article, dès lors que le preneur ne pratique pas lui-même cette déduction »
les mots :
« au I ».
VII. – Substituer aux alinéas 8 et 9 les deux alinéas suivants :
« «a) Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« «b) 80 % au moins de l'avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est rétrocédé à l'entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. ».
VIII. – Après l'alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« « IV. – Sur demande de l'administration, le contribuable présente tout document, visé par l'administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dernier alinéa du I est respectée.
« « V. – Si l'une des conditions prévues aux I à IV cesse d'être respectée pendant la durée normale d'utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l'exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise qui en a bénéficié au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise.
« II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
IX. – Au début de l'alinéa 10, substituer à la référence :
« II. »
la référence :
« III. ».
L'amendement n° 1414 propose d'introduire, dans le projet de loi de finances (PLF) pour 2019, un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements réalisés par les armateurs, afin d'inciter les compagnies maritimes à s'engager résolument dans la transition énergétique de leurs navires, en optant par exemple pour la propulsion au gaz naturel liquéfié (GNL) ou à l'hydrogène, lors de l'achat de navires neufs. Ce mécanisme s'appliquerait également aux biens installés à bord des navires existants pour leur permettre une alimentation électrique à quai.
Comme l'a rappelé le premier ministre lors du dernier CIMER, le Gouvernement souscrit à cet objectif.
Le présent sous-amendement vise à ajuster le dispositif proposé :
- en fixant à 25 % le taux de surmortissement pour les propulsions GNL et en réservant le taux de 30 % aux propulsions décarbonées (hydrogène, électrique, vélique) ;
- en rendant éligible l'installation des systèmes de lavage des fumées sur des navires existants dès lors qu'ils ne rejettent pas leurs effluents à la mer ;
- en centrant l'ensemble du dispositif sur les navires qui fréquentent significativement les eaux territoriales françaises afin de cibler sur les navires qui apportent une amélioration de qualité de l'air de nos concitoyens ;
- en encadrant le dispositif pour qu'il soit pleinement efficace, avec notamment la rétrocession de l'avantage fiscal au locataire ou crédit-preneur ;
- en subordonnant l'entrée en vigueur du dispositif à la validation de celui-ci par la commission européenne au regard des aides d'État.
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