Publié le 23 octobre 2018 par : le Gouvernement.
I. – Après l'alinéa 6, insérer les six alinéas suivants :
« Ibis. – Le VII du B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,14 % et 0,18 %. » ;
« Iter. – Le VII du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,16 % et 0,20 %.
« Iquater. – Le VII du D est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,05 % et 0,07 %. »
II. – En conséquence, substituer aux alinéas 10 à 14 les onze alinéas suivants :
« 3° Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la mécanique et du décolletage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 % ;
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les matériels et consommables de soudage peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 % ;
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la construction métallique peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,24 % et 0,3 % ;
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur des matériels aérauliques et thermiques peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,11 % et 0,14 %. »
« III. – Le VI du F est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de l'industrie du béton peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,30 % et 0,35 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe fixé pour les produits du secteur de la terre cuite peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,38 % et 0,4 %.
« À partir du 1er janvier 2019, le taux de la taxe pour les produits du secteur des roches ornementales et de construction peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,18 % et 0,20 % ». »
« IIIbis. – Le V du H est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, le taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,08 % et 0,1 %. »
V. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 et 21 :
« IVbis. – Le deuxième alinéa du V du İbis est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2019, ce taux peut être révisé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie, à l'intérieur d'un intervalle compris entre 0,3 ‰ et 0,6 ‰.
Le présent sous-amendement vise à compléter le projet d'article afin de généraliser la baisse des taux des taxes affectées aux centres techniques industriels. Il est en cohérence avec l'objectif d'éviter des reversements excessifs au budget de l'État et d'inscrire ces taxes dans la trajectoire de diminution des prélèvements obligatoires pesant sur les entreprises.
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