Publié le 15 novembre 2018 par : M. Thiériot, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Cinieri, M. Ferrara, Mme Louwagie, Mme Lacroute.
I. – Rédiger ainsi les septième à neuvième lignes du tableau de l'alinéa 11 :
«
».
II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts pour la catégorie des « autres tabac à fumer », « tabacs à priser » et « tabac à mâcher ».
Il apparaît que la trajectoire fiscale de la catégorie des produits du tabac cigares cigarillos semble encourir une censure par les instances communautaires.
D'une part, l'objectif avancé par le Gouvernement, à savoir la réduction des risques de substitution entre les différents produits, pour justifier d'une augmentation proportionnellement plus importante de la fiscalité pesant sur les cigares et cigarillos que celle sur les cigarettes ne se vérifie pas.
En effet, dans le rapport de la Commission au Conseil relatif à la directive 2011/64/UE concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés du 12 janvier 2018, il est expressément indiqué que les risques de substitution des cigarettes par les cigarillos n'existent pas.
D'autre part, l'augmentation proportionnellement plus importante des minimas de perception applicables au cigares et cigarillos que ceux applicables aux cigarettes conduit à l'assujettissement de la quasi-totalité du marché du cigarillos au minimum de perception, imposant, de facto, la fixation, par les autorités publiques, d'un prix minimal de vente au détail portant atteinte aux relations concurrentielles en empêchant les producteurs ou importateurs de tirer avantage de prix de revient inférieurs afin de proposer des prix de vente au détail plus attractifs. Cette législation apparaît donc contraire à la directive 2011/64/UE qui consacre la libre détermination des prix du tabac.Enfin, en fixant des minimas de perception rendant inapplicables les fiscalités proportionnelles et spécifiques à plus de 90 % du marché des cigarillos, le législateur français a porté une atteinte disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d'entreprise au regard du but d'intérêt général qu'il poursuit (cf. CJCE 3 juillet 1989, Wachauf, 5/88, Rec. p. 2609, point 18 ; CJCE 29 avril 1999, Standley e.a., C‑293/97, Rec. p. I‑2603, point 54 ; CJCE 17 juillet 1997, Affish, C‑183/95, Rec. p. I‑4315, point 42).
Cet amendement propose, comme objectif en novembre 2020, un prix à 11 €, soit 1 € de plus que le paquet de cigarettes à 10 € afin d'éviter tout effet de substitution de la cigarette vers le cigarillo.
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