Publié le 15 octobre 2018 par : Mme Guion-Firmin.
I. – Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :
« 10° L'article 217duodecies est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « y compris pour les opérations d'acquisition ou de construction de logements neufs répondant aux critères mentionnés auxb etc du 1 du I de l'article 244quater X, » ;
« b) Après le cinquième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Il est également applicable auxtravaux de confortation contre le risque sismique ou cyclonique, de réhabilitation, de démolition et de reconstruction d'infrastructures affectées à l'exercice de service public ou de logements qui satisfont aux conditions desa àf du 1 du I de l'article 244quater X, lorsqu'ils sont réalisés par les organismes ou sociétés mentionnés au premier alinéa du même 1 du I du présent article.
« Le montant de la déduction prévue au I du même article relative aux travaux mentionnés à la dernière phrase de l'alinéa précédent est égal au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, de l'opération, diminué de la fraction de son prix de revient financée par des subventions publiques, des financements dédiés, des fonds d'urgence et des primes d'assurance.
« Sur option notifiée au plus tard à l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 pour le dépôt de la déclaration de résultat de l'exercice duquel elles sont en droit de déduire le montant des investissements ou travaux prévus à la dernière phrase du sixième alinéa du présent article, les organismes et entreprises mentionnés à la même phrase peuvent définitivement renoncer à cette déduction en toute ou partie. Cette renonciation fait naître à leur profit une créance non imposable d'un montant égal au produit du montant de déduction auquel il a été renoncé par le taux mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219, inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 et L. 313‑25 du code monétaire et financier, ou dans des conditions prévues par décret. Cette créance leur est payée au terme de l'année suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée ci-dessus a été exercée.
« Les sixième, septième et huitième alinéas sont applicables aux travaux engagés entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2020. La déduction au titre de ces travaux fait l'objet d'une reprise si:
« – les logements mentionnés au sixième alinéa ne satisfont pas aux conditions desa àf du 1 du I de l'article 244quater X pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux;
« – les infrastructures mentionnées au sixième alinéa ne sont pas affectées à des activités de service d'intérêt général pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la réalisation des travaux ou si ces activités génèrent un bénéfice supérieur à un bénéfice raisonnable au sens de la décision de la Commission européenne n° 2005/842/CE du 28 novembre 2005.»
II.–Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La perte de recettes résultant pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575A du code général des impôts.»
« VII. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû. »
Le passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017 a impacté 95 % des infrastructures de la collectivité.
Le logement social et les bâtiments affectés aux besoins de services publics ont été particulièrement touchés dès lors, les besoins en réhabilitation, démolition et reconstruction sont conséquents et l'amendement présenté prévoit que ceux-ci soient éligibles à la déduction d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 217duodecies du code général des impôts.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.