Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 809A (Non soutenu)

Publié le 16 octobre 2018 par : Mme Lorho.

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I. – À l'alinéa 30, supprimer les références :

« 72 D bis, 72 Dter ».

II. – En conséquence, après l'alinéa 30, insérer les quinze alinéas suivants :

4 bis° L'article 72 D bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises agricoles soumises à un régime réel d'imposition peuvent déduire une provision de gestion des risques dans les limites et conditions suivantes :
« Constatée dans les écritures de l'exercice, la provision dispose d'un plafond conditionné par exercice de 20 000 € suivant la limite du résultat d'exploitation. Il est majoré, le cas échéant, d'un montant ne pouvant excéder 30 % de la fraction du résultat d'exploitation supérieur à 20 000 €. La provision ne peut quoiqu'il en soit, conduire à la constatation d'un déficit fiscal.
« Afin de rendre la déduction effective, l'entreprise doit dans les six mois de la clôture avoir inscrit à un compte d'affectation ouvert auprès d'un établissement de crédit une somme représentanta minima 40 % de la provision. L'épargne professionnelle ainsi constituée doit être inscrite à l'actif du bilan de l'exploitation »

b) Le II est ainsi modifié :

- Les deux occurrences au premier alinéa et les trois occurrences au second alinéa du mot : « déduction » sont remplacées par le mot : « provision » ;

- Au premier alinéa, les mots : « les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices » sont remplacés par les mots : « celle-ci conformément à son objet dans les dix années » ;

- A la fin du second alinéa, les mots : « les sommes déposées sur le compte au cours des sept exercices qui suivent celui au titre duquel la déduction correspondante a été pratiquée dans les conditions et les limites définies au I » sont remplacés par les mots : « celle-ci conformément à son objet dans les dix années qui suivent celle au cours de laquelle elle a été pratiquée ».

4 ter°L'article 72 Dter est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- A la première phrase du premier alinéa, les mots : « les déductions prévues aux articles 72 D et 72 Dbis sont plafonnées » sont remplacés par les mots : « la déduction prévue à l'article 72 D est plafonnée » ;

- Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

b) Au II, les mots : « Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées » sont remplacés par les mots : « La déduction visée à l'article 72 D est pratiquée » ;

c) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.- Les dispositions des I et II entrent en vigueur aux exercices clos à compter du 1er janvier 2018. »

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La diversité et la fréquence des aléas climatiques portent atteinte aux entreprises agricoles sans que les dispositifs mis en œuvre pour leur permettre de se rétablir financièrement après leur survenue ne se révèlent suffisamment efficaces. Cet amendement permet aux exploitants de mettre des sommes de côté lors des années de production fastes de manière à faire face aux conséquences des aléas climatiques. En l'état, les dispositions prises par l'État ne convient qu'aux petites exploitations alors même que les exploitations de plus grande ampleur requièrent davantage de besoins.

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