Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Louwagie.
L'article 37 de la loi n° 2004‑639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Le taux de base de l'octroi de mer régional ne peut excéder 5 %. » ;
2° Le IIbis est abrogé.
3° Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Conformément à l'article 37 de la loi de 2004 sur l'octroi de mer, les conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion, les assemblées de Guyane et de Martinique et le conseil départemental de Mayotte peuvent instituer, à leur profit un octroi de mer régional (OMR) ayant la même assiette que l'octroi de mer (les biens meubles produits / transformés sur le territoire des collectivités ou y entrant).
Son taux ne peut excéder 2,5 %. En 2017, il a rapporté 296 M€ aux régions et collectivités d'outre-mer et représente en moyenne 19 % de leurs ressources fiscales.
Un repli marqué de son produit est constaté depuis plusieurs années en Guadeloupe et Martinique notamment, Guyane dans une moindre mesure, ce qui fragilise les équilibres financiers compte tenu du poids de cette ressource dans les budgets de ces collectivités. La loi de finances rectificative pour 2016 a prévu le doublement de ce plafond, sans condition, pour la seule collectivité territoriale de Guyane.
Le présent amendement vise à doubler le plafond de l'OMR pour le porter de 2,5 % à 5 % ; les collectivités concernées demeurant libre de faire usage de cette faculté.
Il convient également de rappeler que le taux actuel moyen d'octroi de mer et la TVA applicable dans ces territoires conduit à un niveau de taxation proche ou inférieur de celui applicable en métropole.
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