Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° 902C (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 411C 461C 652C 2397C )

Publié le 14 novembre 2018 par : Mme Bazin-Malgras, M. Aubert, M. de Ganay.

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I. – L'article 244quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un IIIbis ainsi rédigé :

« IIIbis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l'une des certifications environnementales visées à l'article L. 611‑6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d'un crédit d'impôt égal à 1750 €. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d'impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d'impôt mentionnés au I et au IIIbis ».

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

Exposé sommaire :

Un dispositif incitatif simple permettrait d'accélérer l'engagement des viticulteurs dans la viticulture durable.

Cette démarche est aujourd'hui freinée par le fait qu'elle implique de nouveaux investissements, une hausse des coûts de production, une baisse de la production et des contraintes administratives supplémentaires. Le coût de la certification par un organisme agréé, indépendant de la taille de l'entreprise, est particulièrement lourd pour les petites exploitations.

Afin de compenser ces handicaps et d'accompagner les exploitants dans leur démarche en faveur de l'environnement et de la biodiversité, il est proposé d'atténuer le coût administratif de la certification environnementale en octroyant aux exploitants un crédit d'impôt égal à 50 % du crédit d'impôt « agriculture biologique » soit 1750 €, lors de la 1ère année de certification.

Ce crédit d'impôt bénéficierait à toutes les certifications environnementales de niveau 2 et 3 visées aux articles D 617‑3 et D 617‑4 du code rural, dans le but d'inciter le plus grand nombre d'exploitants à s'engager dans ces démarches.

Cet allégement fiscal pourrait être limité dans sa durée – jusqu'au 31 décembre 2020 – pour en marquer le caractère incitatif, tout en en limitant le risque budgétaire.

À l'instar du crédit d'impôt en faveur de l'agriculture biologique, ce crédit d'impôt devrait s'inscrire dans le respect de la réglementation européenne relative aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture.

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