Publié le 2 octobre 2018 par : M. Guy Bricout.
I. – Substituer aux alinéas 14 à 16 les trois alinéas suivants :
« 1octies. Aux réceptions de résidus issus du traitement ou du tri de déchets lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
« – ces résidus constituent des déchets dangereux et les déchets dont ils sont issus ont fait l'objet d'un traitement thermique ;
« – ces résidus constituent des déchets non dangereux qu'il n'est pas possible techniquement de valoriser sous forme de matière. Un décret précise les éléments caractérisant cette impossibilité technique ; »
II. – En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Lorsqu'un flux de déchets passe par un tri industriel visant à en extraire la partie recyclable (centre de tri des emballages ménagers, tri-mécano-biologique permettant de valoriser la part fermentescible des ordures ménagères résiduelles, tri des matériaux), les déchets résiduels qui ne peuvent pas être valorisés sont ensuite envoyés en stockage ou traitement thermique. Actuellement, le détenteur de ces déchets paie la TGAP sur ceux-ci au même titre que pour les déchets qui n'ont pas fait l'objet d'un tri. Pourtant, l'effort de tri a bien été réalisé sur ce flux de déchets, et la part éliminée correspond à des déchets qui sont impossibles à valoriser. Cet amendement vise donc à mettre fin à cette sanction financière injuste en instaurant une exonération de TGAP sur les flux de déchets qui ont fait l'objet d'un tri industriel, et donc dont la part valorisable a été détournée de l'élimination.
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