Publié le 2 octobre 2018 par : Mme Tuffnell, Mme Pompili, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Gayte, M. François-Michel Lambert, M. Zulesi.
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre 1er du livre II du code de l'environnement est complété par un paragraphe 9 ainsi rédigé :
« Paragraphe 9 : redevance imperméabilisation
« Art. L. 213‑10‑13. – I. – Sont assujettis à la redevance imperméabilisation :
« 1° Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme ;
« 2° Les gestionnaires d'infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales.
« II. – L'assiette de la redevance concerne les surfaces imperméabilisées à compter du 1er janvier 2020.
« Pour les personnes visées au 1° du I, l'assiette de la redevance est la superficie communale imperméabilisée. Cette assiette est réduite des infrastructures linéaires autres que communales ou intercommunales.
« Pour les personnes visées au 2° du I, l'assiette de la redevance est le linéaire des infrastructures concernées.
« III. – Pour les personnes visées au 1° du I, l'agence de l'eau fixe, dans la limite de 100 euros par hectare imperméabilisé, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'inondation, notamment par ruissellement urbain ;
« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.
« IV. – Pour les personnes visées au 2° du I, l'agence de l'eau fixe, dans la limite de 100 euros par kilomètre linéaire, un taux par unité géographique cohérente définie en tenant compte :
« 1° De l'état des masses d'eau ;
« 2° Des risques d'inondation, notamment par ruissellement urbain ;
« 3° Des enjeux de continuité écologique tels que définis dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas régionaux de cohérence écologique.
« V. – En présence de dispositifs permettant d'éviter la détérioration de la qualité des eaux, de limiter l'impact hydraulique ou de favoriser les continuités écologiques, le taux de la redevance peut être minoré de 50 % du taux nominal pour la part de l'assiette concernée.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment la définition des surfaces imperméabilisées et la base des forfaits appliqués par les agences en cas de défaut de déclaration d'un redevable. »
Dans l'Union européenne, 252 hectares de sols sont artificialisés chaque jour, soit 1 000 km2 par an. La moitié de ces sols sont recouverts de manière permanente par des couches imperméables de bâtiments, de routes et de parcs de stationnement.
En France 9,4 % du territoire est artificialisés soit 5,1 millions d'hectares. 16 % de ces surfaces correspondent à des sols bâtis (maisons, immeubles...), 44 % à des sols revêtus ou stabilisés (routes, parkings...) et 40 % à d'autres espaces (jardins, chantiers…). Les espaces artificialisés s'accroissent d'environ 60 000 hectares par an depuis 1993.
L'équivalent d'un département français disparait ainsi tous les dix ans, les espaces agricoles sont les premiers touchés.
Les surfaces imperméabilisées représentent environ la moitié des surfaces artificialisés, les effets induits sont particulièrement important pour ces espaces.
Les conséquences de l'imperméabilisation des sols et la nécessité de limiter l'étalement urbain sont désormais bien connus et ont été évoqués dans plusieurs lois (loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche, …). Un des objectifs de la mise en place des trames verte et bleue françaises est d'en atténuer les conséquences.
L'imperméabilisation des sols présente des conséquences néfastes pour le bon état des rivières, la prévention des inondations et la biodiversité.
Une redevance pluviale avait été instaurée par la LEMA au profit des collectivités. Peu mise en œuvre (700 000 € /an de produit au moment de sa suppression), elle a été supprimée ; les collectivités concernées l'ont peu mise en place, l'assiette de la redevance reposant pour moitié sur elles ou d'autres collectivités territoriale, et cette redevance étant complexe.
Face à l'augmentation des domaines d'intervention des agences de l'eau au profit de la biodiversité, notamment terrestre, il semble important de ré-ouvrir le débat d'une redevance dédiée plus simple, perçue par les agences de l'eau, et assurerait à l'échelle de l'ensemble du territoire national une ressource financière fondée sur un des facteurs anthropiques principal de perte de qualité des milieux et d'attente à la biodiversité.
Elle permettrait aussi aux agences de l'eau d'assumer la prise en charge des paiements pour services environnementaux évoqués par le plan biodiversité (action 24) dans le cadre du 11e programme.
Enfin, elle permettrait de ne plus faire porter aux seules redevances pollution et collecte domestique l'essentiel de la politique grand cycle des agences de l'eau.
Il est proposé que cette redevance soit perçue auprès des collectivités territoriales, à l'exclusion des infrastructures de transport autres que communales ou intercommunale, pour lesquelles le redevable serait le gestionnaire de l'infrastructure concerné.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.