Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1009C (Adopté)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Bazin.

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I. – Au début de l'article 1384 G du code général des impôts, sont insérés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 1384 G du CGI prévoit qu'en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d'une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d'exonération de taxe foncière prévus pour ces opérations si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50 % de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s'inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire dès lors que ces logements étaient déjà nombreux. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s'impose, en raison de spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s'ils le souhaitent.

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