Publié le 8 octobre 2018 par : M. Serva.
I. - Le 1 de l'article 295 du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les affrètements et locations de courte durée, au sens du a du 1° de l'article 259 A, de navires de plaisance qui sont d'une longueur de coque supérieure à vingt-quatre mètres et dont la jauge brute est inférieure à trois mille, mis à disposition à partir du territoire de la Guadeloupe ou de la Martinique en vue de réaliser des voyages d'agréments en dehors des eaux territoriales ; ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement a pour objet d'exonérer de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les locations de bateaux de plaisance de courte durée effectuées au départ de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les deux territoires subissent la concurrence des autres îles proches de la Caraïbe qui, la plupart du temps, n'appliquent aucune TVA sur les locations de bateaux de plaisance.
Afin d'accompagner le développement du yachting au départ des Antilles françaises, le présent amendement instaure une exonération de TVA ciblant les locations de courte durée réalisées en vue de croisières se déroulant essentiellement en dehors du territoire national, soit les locations inférieures à 90 jours. Cette exonération est ciblée sur les navires de grande plaisance, qui sont ceux concernés par la concurrence avec les îles proches.
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