Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1034A (Non soutenu)

Publié le 9 octobre 2018 par : M. Serva.

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I. – L'article 223 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé dans collectivités territoriales d'Outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et qui ont stationné dans un port de l'un de ces collectivités au moins une fois au cours de l'année écoulée, le taux du droit est fixé par la collectivité et doit être compris entre 50 % et 90 % du taux prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. »

II. – Aux premier et quatrième alinéas du 1° de l'article 224 du code des douanes, après les mots : « collectivité de Corse », sont insérés les mots : « et des collectivités territoriales régies par l'article 73 de la Constitution ».

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire :

Le droit annuel de francisation et de navigation est une taxe affectée à l'ensemble des navires de plaisance et de sport en fonction de la longueur de la coque et de la puissance administrative des navires. Cette taxe est directement reversée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret.

Au sein des collectivités ultramarines régies par l'article 73 de la Constitution, cette taxe affaiblie considérablement les secteurs du tourisme et du nautisme qui participent directement au développement économique et touristique de ces territoires mais également à l'augmentation significative du nombre d'emplois.

Le présent amendement a pour objectif de permettre à ces collectivités de fixer par elle-même un taux préférentiel dont le produit leur sera affecté comme c'est d'ores et déjà le cas pour la collectivité Corse pour les navires de plaisance ou de sport du droit annuel de francisation et de navigation tel que mentionné au 4 de l'article 224 du code des douanes qui séjournent dans leurs ports.

Ce régime spécifique au sein de ces territoires insulaires soulagera ces secteurs clés du développement économique.

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