Publié le 6 novembre 2018 par : M. Ahamada.
I. – Au III de l'article 1519 HA du code général des impôts :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « liquéfié », sont insérés les mots : « dont la capacité de stockage est supérieure à 100 000 m3 et » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 300 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont la capacité de stockage est inférieure ou égale à 100 000 m3 et dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application des articles L. 445‑1 à L. 445‑3, L. 446‑2 à L. 446‑4, L. 452‑1 et L. 452‑5 du code de l'énergie. »
II. – Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement a pour objectif de corriger une anomalie qui conduit à faire supporter une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) très lourde aux petits terminaux méthaniers, sans considération de leur capacité contributive réelle. Cette anomalie, si elle n'est pas corrigée, fait peser à terme une menace sur la viabilité économique des petits terminaux, avec des conséquences dramatiques sur l'emploi et sur les recettes des collectivités qui les accueillent.
Le présent amendement propose donc d'instaurer un tarif différencié selon la capacité de stockage des terminaux.
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