Publié le 6 novembre 2018 par : Mme de Montchalin, M. Giraud, M. Le Vigoureux, M. Fugit.
Le IIIbis de l'article 244quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, la somme : « 100 millions d'euros » sont remplacés par la somme : « 2 millions d'euros » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « année » sont insérés les mots : « , au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».
Les entreprises qui veulent bénéficier du CIR doivent souscrire une déclaration spéciale n° 2069-A-SD (CERFA n° 11081) et l'adresser au service des impôts des entreprises (SIE) et à la direction générale pour la recherche et l'innovation (DGRI) du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Cette déclaration formelle est actuellement complétée, pour les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche, par un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. Cette information complémentaire est prévue par le III. bis de l'article 244 quater B du CGI.
Dans la continuité de l'amendement adopté l'an passé, l'objet de cet amendement est d'étendre cette obligation d'informations sur la nature des dépenses financées par le CIR à toutes les entreprises qui engagent plus de 2 millions d'euros de dépenses de recherche (et non plus 100 millions d'euros). Moins de 1000 entreprises seraient concernées. Cette extension progressive des renseignements concernant la nature des dépenses effectuées grâce au CIR participe ainsi d'une volonté de mieux cibler l'emploi de ce dernier au profit de l'emploi des chercheurs et du secteur de la recherche en France.
Sur la base de ces informations, la DGRI doit publier chaque année un rapport synthétique sur l'utilisation du CIR par ses bénéficiaires.
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