Projet de loi de finances pour 2019 — Texte n° 1255

Amendement N° CF1124C (Non soutenu)

Publié le 6 novembre 2018 par : M. Le Fur.

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I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 2333‑64 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants, l'employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

2° Le II de l'article L. 2531‑2 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, l'employeur peut déduire du versement dû au titre du salarié la part contributive des titres-carburant remis à ce salarié. »

II. – Après le 19° ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° quater ainsi rédigé :

« 19° quater Dans la limite de 15 euros par ticket, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de tickets-carburant émis conformément aux dispositions du chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre chargé du budget. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des tickets-restaurant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 3261‑3, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « et non pris en charge par des tickets-carburant ».

2° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV : Ticket carburant
« Section 1 : Champ d'application et mise en place
« Art. L. 3264‑1. – Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211‑1 et aux employeurs du secteur public, lorsque la résidence habituelle ou le lieu de travail du salarié sont situés hors du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
« Art. L. 3264‑2. – La mise en place des tickets-carburant mentionnés à l'article L. 3264‑3 et la part contributive de l'employeur sont décidées :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 2242‑1, par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l'employeur après consultation du comité social et économique.
« Section 2 : Émission
« Art. L. 3264‑3. – Le ticket-carburant est un mode de paiement remis par l'employeur à un salarié pour lui permettre d'acquitter tout ou partie des frais engagés pour l'achat de carburants automobiles ou pour la recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Ces tickets sont émis :
« 1° Soit par l'employeur au profit des salariés directement ou par l'intermédiaire du comité social et économique ;
« 2° Soit par une entreprise spécialisée qui les cède à l'employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d'une commission.
« Le nombre de tickets remis au cours du mois ne peut être supérieur au nombre de jours travaillés ce même mois par le salarié.
« Art. L. 3264‑4. – L'émetteur de tickets-carburant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces tickets.
« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des tickets mis en circulation. Les fonds provenant d'autres sources, et notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.
« Art. L. 3264‑5. – Les comptes prévus à l'article L. 3264‑3 sont des comptes de dépôts de fonds intitulés « comptes de tickets-carburant ».
« Sous réserve des dispositions des articles L. 3264‑6 et L. 3264‑7, ils ne peuvent être débités qu'au profit de stations-service distribuant du carburant automobile ou permettant la recharge des véhicules électriques.
« Les émetteurs spécialisés mentionnés au 2° de l'article L. 3264‑3, qui n'ont pas déposé à l'avance à leur compte de tickets-carburant le montant de la valeur libératoire des tickets-carburant qu'ils cèdent à des employeurs, ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l'exclusion d'espèces, d'effets ou de valeurs quelconques.
« Section 3 : Utilisation
« Art. L. 3264‑6. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'émetteur, les salariés détenteurs de tickets-carburant non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l'article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l'acquisition de ces tickets-carburant.
« Art. L. 3264‑7. – Les tickets qui n'ont pas été présentés au remboursement par un établissement habilité à distribuer du carburant avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration de leur période d'utilisation sont définitivement périmés.
« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l'article L. 3264‑10, la contre-valeur des tickets périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs tickets.
« Section 4 : Exonérations
« Art. L. 3264‑8. – Lorsque l'employeur contribue à l'acquisition des tickets-carburant par le salarié bénéficiaire, le complément de rémunération qui en résulte pour le salarié est exonéré d'impôt sur le revenu dans les conditions fixées au 19° quater de l'article 81 du code général des impôts.
« Art. L. 3264‑9. – La part contributive de l'employeur dans les tickets-carburant est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 15 euros par ticket, lorsque cette contribution est comprise entre un minimum et un maximum fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances. La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle de l'acquisition des tickets-carburant et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche.
« Section 5 : Dispositions d'application
« Art. L. 3264‑10. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un même salarié peut bénéficier des tickets-carburant, de la prise en charge des frais de transports publics et de la prise en charge des frais de transports personnels prévus par le chapitre Ier du présent ticket.
« Art. L. 3264‑11. – Un décret détermine les autres modalités d'application du présent ticket, notamment :
« 1° Les conditions d'émission et de délivrance des tickets-carburant ;
« 2° Les mentions qui figurent sur ces tick ets et les conditions d'apposition de ces mentions ;
« 3° Les conditions d'utilisation et de remboursement de ces tickets ;
« 4° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires ou postaux spécialement affectés à l'émission et à l'utilisation des tickets-carburant ;
« 5° Les conditions du contrôle et de la gestion des fonds mentionnés à l'article L. 3264‑4. »

IV. – Les disposition du I, du et du III sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

V. – Les pertes de recettes pour l'État et les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence respectivement par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts et par la majoration de ces mêmes droits.

VI – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à créer un ticket-carburant, sur le modèle du ticket-restaurant. Aujourd'hui, la prise en charge de 50 % du coût des transports publics est obligatoire et bénéficie avant tout aux habitants des zones urbanisées et à la plus forte concentration démographique. Ce titre permettra de prendre en charge les frais de carburants des salariés, ou le cas échéant, les frais de recharge des véhicules électriques.

Il existe déjà des possibilités, pour une entreprise, de participer au financement des frais de transport de ses salariés. Mais force est de constater que l'application concrète de ces dispositifs n'a pas connu un développement réel. Afin de permettre une réelle participation des entreprises aux trajets professionnels de leurs salariés, cet amendement de loi s'inspire du dispositif, réussi, des tickets-restaurant pour créer un ticket-carburant à l'initiative des employeurs ou par accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Ce ticket-carburant reprend le principe et les modalités de fonctionnement des tickets-restaurant afin de permettre à un employeur de participer aux frais de transport de ces salariés, comme cela est le cas pour les transports collectifs. C'est un dispositif gagnant-gagnant qui repose sur trois idées de bon sens : la récompense du mérite et de la valeur travail par une augmentation du pouvoir d'achat ; la consolidation du lien entre les salariés et les chefs d'entreprise ; le soutien au monde rural qui est trop souvent oublié des dispositifs fiscaux votés en faveur de la mobilité.

Ce ticket-carburant concernera les salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés hors du ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité inclus dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

Afin de soutenir le développement volontaire de ce ticket-carburant, il n'est pas créé d'obligation de délivrance de ticket-carburant, comme c'est le cas aujourd'hui pour les tickets-restaurant. La proposition de loi propose que cette mise en place se fasse soit par accord collectif, lorsqu'existe une section syndicale dans l'entreprise, soit par décision unilatérale de l'employeur, après consultation du comité social et économique

Les entreprises bénéficieront d'une exonération des cotisations de sécurité sociale pour leur mise en œuvre ainsi que de la liberté de fixer le montant du ticket dans la limite de 15 € par ticket. Afin d'inciter les entreprises à proposer ces tickets-carburants, la part contributive de l'employeur au sein du ticket-carburant sera déductible du versement transport.

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