Publié le 6 novembre 2018 par : M. Ledoux.
Au 2° de l'article 1382 et au 3° de l'article 1394 du code général des impôts, les mots : « transférées par l'État » sont remplacés par les mots : « de l'État et des ports autonomes transférées ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement étend les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et sur les propriétés non bâties (TFPNB) prévues aux articles 1382 et 1394 du code général des impôts (CGI), aux biens des ports maritimes autonomes, mentionnés à l'article L. 101‑1 du code des ports maritimes dans sa rédaction antérieure à l'article 1er de la loi n° 2008‑660 portant réforme portuaire, transférés aux grands ports maritimes (GPM) en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports.
La création des grands ports maritimes (GPM) par la loi susmentionnée s'est accompagnée, d'une part, d'une remise en pleine propriété des immeubles propriétés de l'État et des ports autonomes nécessaires à l'exercice de leurs missions et, d'autre part, de la constatation, par le Conseil d'État[1], qu'ils ne pouvaient bénéficier des exonérations de taxes foncières prévues pour les ports autonomes par une décision ministérielle de 1942.
En conséquence, l'article 95 de la loi de finances rectificative pour 2015 a étendu aux propriétés transférées par l'État aux GPM, en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports, l'exonération de TFPB et de TFPNB dont bénéficiaient ces biens avant le transfert en application des articles 1382 et 1394 du CGI, sous réserve que ces biens soient non productifs de revenus et affectés à un service public ou d'utilité générale, afin d'assurer, pour ces biens, la neutralité fiscale de la réforme portuaire de 2008.
Toutefois, les biens des ports autonomes affectés au service public portuaire et transférés aux GPM, dans les mêmes conditions que ceux appartenant à l'État, sont exclus du champ des exonérations prévues aux articles 1382 et 1394 du CGI alors qu'en application de la décision ministérielle de 1942, ces biens étaient exonérés de TFPB et TFPNB.
Dès lors, il est proposé de modifier les articles 1382 et 1394 du CGI afin que les biens transférés par les ports autonomes aux grands ports maritimes, en application de l'article L. 5312‑16 du code des transports, bénéficient d'une exonération de TFPB et de TFPNB, sous réserve que ces biens soient non productifs de revenus et affectés à un service public ou d'utilité générale.
[1] CE, 2 juillet 2014, n°374807, GPM de La Rochelle.
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